Chambre 4-8b, 13 décembre 2024 — 23/08780
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/ .
Rôle N° RG 23/08780 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRQ6
[F] [I]
C/
CARSAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Eric TARLET
- CARSAT
N° RG 23/08780 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRQ6
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 Septembre 2019.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julien BRILLET, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
CARSAT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [I], né le 28 septembre 1951, bénéficie depuis le 1er février 2017 d'une pension personnelle (d'un montant brut initial de 905.02 euros) versée par la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, calculée en retenant un revenu de base de 24 932.78 euros, un taux de 50% et 142 trimestres d'assurance.
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable saisie de sa contestation portant sur le nombre de trimestre pris en considération dans la décision de la caisse du 21 février 2017 lui notifiant sa retraite, M. [I] a saisi le 10 décembre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale, puis à nouveau cette juridiction devenue pôle social d'un tribunal de grande instance le 10 avril 2019 après décision explicite de rejet du 7 février 2019.
Par jugement en date du 12 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* fait droit partiellement à la requête en ce que la pension de retraite personnelle de M. [I] doit à compter du 1er février 2017 prendre en considération quatre trimestres supplémentaires au titre de la période de chômage involontaire non indemnisée au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007,
* débouté les parties de leurs autres prétentions,
* dit que la décision judiciaire a pour effet de confirmer partiellement la position adoptée le 7 février 2019 par la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail sud-est,
* réservé le sort des dépens.
M. [I] a régulièrement interjeté appel.
Par arrêt en date du 18 décembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a:
* dit n'y avoir lieu de rejeter la note en délibéré de la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail,
* confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré,
* débouté pour le surplus,
* condamné l'appelant aux éventuels dépens de l'instance.
Par arrêt en date du 11 mai 2023, la Cour de cassation (2e Civ., pourvoi n° 21-12.014) a cassé et annulé, sauf en ce qu'il juge que quatre trimestres supplémentaires au titre de la période de chômage involontaire non indemnisé au titre des années 2004 à 2007 devaient être pris en compte dans le calcul de la pension de retraite de M. [I], l'arrêt rendu le 18 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et après avoir remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt, les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.
Au visa des articles 7 et 16 du code de procédure civile, la Cour de cassation a rappelé que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et que pour débouter l'assuré de sa demande de prise en considération des périodes de privation involontaire d'emploi comprises entre le 1er novembre 1971 et le 31 octobre 1973, l'arrêt relève qu'il ne justifie pas de sa qualité d'assuré social ni du verseme