Chambre 4-8b, 13 décembre 2024 — 23/08679

other Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/08679 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLREH

CIPAV

C/

[I] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Malaury RIPERT

- Me Dimitri PINCENT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 01 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00429.

APPELANT

CIPAV, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

INTIME

Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS

dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [S] [l'affilié] est affilié auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance [la caisse] pour son activité de conseil en relations publiques, exercée sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er juillet 2017.

Il a saisi le 21 avril 2021 un tribunal judiciaire en contestation du nombre de points mentionné sur son relevé de situation individuelle issu du site info-retraite, daté du 7 décembre 2020, en l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement en date du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:

* déclaré recevable la demande de rectification de droits à la retraite de l'affilié au titre de la période de 2017, 2018 et 2019,

* déclaré irrecevable la demande en rectification de droits à retraite de l'affilié au titre de l'année 2020,

* ordonné à la caisse de rectifier les points de retraite complémentaire et les points de retraite de base acquis par l'affilié sur la période 2017-2019 comme suit:

année

points de retraite de base

points de retraite complémentaire

2017

243.2

36

2018

431.5

72

2019

530.6

72

* ordonné à la caisse à transmettre à l'affilié et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,

* dit n'y avoir lieu à astreinte,

* débouté l'affilié de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,

* condamné la caisse à payer à l'affilié la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La caisse a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions transmises par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la demande portant sur l'année 2020 irrecevable et son infirmation pour le surplus de ses dispositions.

Elle demande à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de déclarer irrecevable le recours du cotisant et à titre subsidiaire, de déclarer irrecevable le recours portant sur les points de retraite de base.

Subsidiairement, elle lui demande de:

* 'juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire' de l'affilié,

* attribuer à l'affilié les points de retraite de base suivants:

. 166 points de retraite de base en 2017,

. 287.9 points de retraite de base en 2018,

. 395.7 points de retraite de base en 2019

. 504.5 points de retraite de base en 2020,

* attribuer à l'affilié les points de retraite complémentaire suivants:

. 23 points de retraite complémentaire en 2017,

. 39 points de retraite complémentaire en 2018,

. 53 points de retraite complémentaire en 2019,

. 67 points de re