Chambre 4-8b, 13 décembre 2024 — 23/04650
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/04650 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBFZ
[Z] [W]
C/
CARSAT SUD EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Monsieur [Z] [W]
- CARSAT SUD EST
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 03 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/00921.
APPELANT
Monsieur [Z] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant
INTIMEE
CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [N] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [W], né le 15 juillet 1960, a sollicité le 27 juillet 2020, le bénéfice d'une pension vieillesse pour incapacité permanente d'origine professionnelle, que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est lui a refusée le 27 octobre 2020 au motif que le médecin chargé du contrôle médical de l'inaptitude au travail n'a pas reconnu que les lésions à l'origine de sa rente sont identiques à celles consécutives à une maladie professionnelle.
Après rejet le 5 août 20212 par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, il a saisi le 27 septembre 2021n le pôle social d'un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 3 mars 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* constaté que M. [W] abandonne sa prétention relative à l'absence de salaire pour l'année 1989 sur son relevé de carrière,
* débouté M. [W] de sa prétention tendant à obtenir le bénéfice d'une retraite au titre de la pénibilité,
* condamné M. [W] aux dépens de l'instance.
M. [W] a relevé régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement avisé de la date de l'audience par l'avis de fixation daté du 18 avril 2024, M. [W], n'y a pas comparu ni été représenté.
Lors de l'audience du 6 novembre 2024, la caisse régionale d'assurance retraite et de santé au travail sud-est a demandé à la cour de constater que M. [W] ne soutient pas son appel et de confirmer le jugement entrepris et de le condamner aux dépens.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, M. [W] ne soutient pas son appel, alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les éventuels dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [Z] [W].
Le Greffier Le Président