Chambre 4-8b, 13 décembre 2024 — 23/03513

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/03513 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5KV

[M] [C]

C/

Association [11]

[6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Corinne TSANGARI

- Me [I] SCHRECK

- [6]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 16] en date du 06 Février 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 20/505.

APPELANT

Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Association [11], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe SCHRECK de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mallory DE SOUSA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

[6], demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [P] [H], adjoint technique territorial, détaché depuis le 1er juin 2005 par arrêtés du maire de [Localité 15] (le dernier en date du 12 mai 2011, ayant renouvelé pour une période de 5 années à compter du 1er juin 2011 ce détachement) à l'[12] (dit [9]) du Var, a été victime le 20 mai 2016 d'un accident du travail, déclaré par l'ODEL le 20 mai 2015, que la [5] a pris en charge le 11 août 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels, puis a fixé, après expertise technique, au 18 janvier 2017 la date de consolidation.

Par arrêt en date du 12 janvier 2022, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, a confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en date du 14 décembre 2017 ayant porté le taux d'incapacité permanente partielle à 15%.

Après échec de la procédure de conciliation, M. [P] [H] a saisi le 25 mars 2020, le pôle social d'un tribunal judiciaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.

Par jugement en date du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a:

* débouté M. [P] [H] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail du 20 mai 2016

* débouté M. [P] [H] de l'ensemble de ses demandes,

* débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.

M. [P] [H] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions récapitulatives visées par le greffier le 6 novembre 20024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [P] [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* juger que l'accident du travail dont il a été victime me 20 mai 2016 résulte de la faute inexcusable de l'[13],

* fixer la majoration de la rente,

* juger irrecevables les pièces n°8, 16, 17,18, 22, 23 et 24 produites par l'[13],

* ordonner avant dire droit une expertise médicale aux fins d'évaluer les postes de préjudice qu'il liste,

* condamner l'[13] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamner l'[13] aux dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 29 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'[13] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [P] [H] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Bien que régulièrement convoquée pour l'audience du 6 novembre 2024, par l'avis de fixation en date du 25 avril 2024 dont elle a accusé réception le 3