Chambre 4-8b, 13 décembre 2024 — 22/16663

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 22/16663 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPNC

URSSAF [Localité 6]

C/

S.A.R.L. [8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- URSSAF [Localité 6]

- Me Olivier AVRAMO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 21 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03537.

APPELANTE

URSSAF [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [Z] [N] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

S.A.R.L. [8], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laura PELLEGRIN, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Les sociétés [5], [7], [2], [4] ont réalisé des travaux de sous-traitance pour le compte de la société [8].

Par lettres d'observations datées des 24 juin 2016, l'URSSAF [Localité 6], [l'URSSAF] a notifié, à la société [8], [la cotisante]:

* la mise en oeuvre de sa solidarité financière de donneur d'ordre, pour un montant de 127 422 euros pour défaut de vigilance à l'égard de la société [4], sur les années 2011 et 2013,

en faisant référence à un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés et d'activité, n°004-83-2016, transmis au procureur de la République à [Localité 9].

* la mise en oeuvre de sa solidarité financière de donneur d'ordre, pour un montant de 96 065 euros pour défaut de vigilance à l'égard de la société [2], sur l'année 2012, en faisant référence à un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés et d'activité, n°004-83-2016, transmis au procureur de la République à [Localité 9].

* la mise en oeuvre de sa solidarité financière de donneur d'ordre, pour un montant de 128 600 euros pour défaut de vigilance à l'égard de la société [5], sur les années 2012 et 2013,

en faisant référence à un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés et d'activité, n°024-83-2015, transmis au procureur de la République à [Localité 9],

* la mise en oeuvre de sa solidarité financière de donneur d'ordre, pour un montant de 150 646 euros pour défaut de vigilance à l'égard de la société [7] sur les années 2013 et 2014,et en faisant référence à un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés et d'activité, n°023-83-2015 transmis au procureur de la République à [Localité 9].

L'URSSAF lui a ensuite adressé une lettre d'observations daté du 30 juin 2016 portant annulation des exonérations de cotisations du donneur d'ordre non vigilant pour un montant de 15 235 euros au titre de l'année 2014, puis lui a notifié les cinq mises en demeure suivantes datées des:

* 17 octobre 2016, d'un montant total de 17 276 euros au titre de l'annulation des exonérations de cotisations de l'année 2014,

* 18 novembre 2016, d'un montant total de 157 570 euros (128 600 euros en cotisations et 28 970 euros en majorations) au titre du défaut de vigilance à l'égard de la société [5], et les années 2012 et 2013,

* 1er décembre 2016, d'un montant total de 176 754 euros (150 646 euros en cotisations et 28 108 euros en majorations) au titre du défaut de vigilance à l'égard de la société [7], et les années 2013 et 2014,

* 22 décembre 2016, d'un montant total de 160 942 euros ( 127 422 euros en cotisations et 35 520 euros en majorations) au titre du défaut de vigilance à l'égard de la société [4], et les années 2011 et 2013,

* 5 janvier 2017, d'un montant total de 118 978 euros au titre du défaut de vigilance à l'égard de la société [2], et l'année 2012,

que la cotisante a contestées en saisissant la commission de recours amiable puis un tribunal des affaires de sécurité sociale les 14 mars 2017, 10 avril 2017, 18 avril 2017 et 24 avril 2017.

Par jugement en date du 21 novembre 2022, le tribunal jud