Chambre 1-11 OP, 13 décembre 2024 — 22/16454
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D'HONORAIRES D'AVOCATS
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/ 125
Rôle N° RG 22/16454 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOZ2
S.A.S. HYPREVENTION
C/
Association AARPI EOS ASSOCIES AVOCATS
Société FALKENBURG REPRESENTEE PAR M; [U] [V] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 décembre 2024
à : Me MAGNAN Joseph
Décision déférée au Premier Président de la Cour d'Appel:
Décision rendue le 09 Novembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE.
DEMANDERESSE
S.A.S. HYPREVENTION,
Election de domicile chez Me Jospeh MAGNAN - [Adresse 2]
Représentée par Me MAGNAN Joseph, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
et assistée de Me FRIEDE Emilie, avocat au barreau de Bordeaux, avocat ayant plaidé
DEFENDERESSES
Association AARPI EOS ASSOCIES AVOCATS
demeurant [Adresse 1]
Comparant
Société FALKENBURG
Représentée par Me [U] [V] [L] ,
demeurant [Adresse 3]
Comparant
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique devant
Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2024 prorogé au 13 décembre 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Anne-Marie BLANCO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 9 novembre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de NICE par son délégataire , a taxé à 500000 euros HT au titre de l'honoraire de résultat de 30% , soit 600000 euros TTC et 3650,80 eurosTTC, soit au total la somme de TTC de 603650,80 euros, les honoraires dus à l'AARPI EOS Associés représentée par maître [V] [L] [U], par la SAS HYPREVENTION représentée par sa présidente.
Par lettre recommandée postée le 9 décembre 2022, la SAS HYPREVENTION a formé un recours contre cette décision.
La SELASU FALKENBURG a signifié via le RPVA le 26 août 2024 des conclusions d'appelante provoquée.
A l'audience des débats du 9 octobre 2024, les parties ont déposé leurs conclusions qu'elles ont développées oralement.
La SAS HYPREVENTION demande:
-d'infirmer l'ordonnance du 9 novembre 2022 du bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice dans toutes ses dispositions,
-de prononcer l'irrecevabilité de toute demande au bénéfice de l'AARPI EOS ASSOCIES et de maître [V] [L] [U],
-de prononcer l'irrecevabilité de toutes les demandes formulées par maître [V] [L] [U], par l'AARPI EOS ASSOCIES et par la société FALKENBURG ,
- de débouter toutes les demandes formées par la société FALKENBURG en sa qualité d'appelante provoqué ou d'intervenante volontaire,
A défaut,
-d'infirmer l'ordonnance du 9 novembre 2022 du bâtonnier de l'ordre des avocats de NICE
et statuant à nouveau de:
*à titre principal
-juger que la convention d'honoraires de résultat proposée par Me [U] à HYPREVENTION le 28 novembre 2019 est nulle car le consentement de la cliente n'a pas été valablement recueilli à défaut de signature de la lettre de mission annoncée,
En conséquence
-juger que la facture n° 2022038 d'EOS ASSOCIES est sans fondement car n'ayant pas reçu le consentement éclairé et non équivoque d'HYPREVENTION
-débouter l'AARPI EOS ASSOCIES représentée par maître [V] [U] ou la société FALKENBURG ainsi que maître [V] [L] [U] et la société FALKENBURG de l'ensemble de leurs demandes,
-juger que la convention d'honoraire de résultat proposée par maître [U] est illicite en ce qu'elle est constitutive d'un pacte de 'quota litis' prohibé par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971
En conséquence
-juger que la facture n° 20220038 D'EOS ASSOCIES est sans fondement car relevant d'une convention illicite
-débouter l'AARPI EOS ASSOCIES représentée par maître [V] [U] ou FALKENBURG ainsi que maître [V] [L] [U] et la société FALKENBURG de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
*à titre subsidiaire,
-juger que la facture n° 20220038 d' EOS ASSOCIES est sans fondement du fait du dessaissement de Me [U] de l' AARPI EOS ASSOCIES représentée par maître [V] [L] [U] avant l'obtention d'une décision irrévocable ou une transaction mettant fin de manière irrévocable au litige
En conséquence
-débouter l'AARPI EOS ASSOCIES représentée par maître [V] [L] [U] ou FALKENBURG ainsi que maître [V] [L] [U] et la société FALKENBURG de l'ensemble de leurs demandes,fins et conclusions
*à titre très subsidiaire,
-juger que le résultat invoqué par Me [U] pour justifier l'honoraire de résultat de 500 000 euros HT n'a pas été atteint faute d'avoir obtenu pour sa cliente les sommes allouées à la su