Chambre 4-2, 13 décembre 2024 — 21/04922

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 21/04922 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHCW

[L] [H]

C/

S.A.S. SOCIETE PROVENCALE D'ISOLATION ET D'ECHAFAUDAGES ( DITE SOPROVISE)

Copie exécutoire délivrée

le : 13/12/2024

à :

Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

(Vest 352)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° .

APPELANT

Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jérôme AUGIER de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. SOCIETE PROVENCALE D'ISOLATION ET D'ECHAFAUDAGES ( DITE SOPROVISE) prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [L] [H] a été embauché par la SAS Provençale d'isolation échafaudages (dite SOPROVISE) en qualité d'échafaudeur/calorifugeur niveau III P2 1-coefficient 230, par contrat à durée indéterminée à compter du 17 mars 2014.

La convention collective régissant la relation contractuelle est celle du bâtiment applicable aux ouvriers.

Par lettre du 6 juillet 2015, la SAS Provençale d'isolation échafaudages a convoqué Monsieur [L] [H] à un entretien, fixé au 17 juillet 2015, préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2016, la SAS Provençale d'isolation échafaudages a notifié à Monsieur [L] [H] son licenciement pour faute grave, en ces termes :

« Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs évoqués lors de votre entretien avec Monsieur [I] [T] du 17 juillet 2015, à savoir:

- Vol de 4,5 tonnes de matériel d'échafaudages appartenant à l'entreprise.

En effet, le 2 juillet 2015, vous avez volé du matériel d'échafaudages appartenant à l'entreprise en le sortant de l'usine Pétro Ineos de Lavera où il était utilisé pour un chantier en cours. Vous l'avez frauduleusement sorti du site par deux passages avec un camion Soprovise, l'un à 14H15 et l'autre à 15H05, en dehors de l'horaire de travail.

Pour sortir du site et afin de détourner les soupçons, vous avez usurpé le badge de M [V].

Pour exécuter votre forfait, vous avez, en outre, sans autorisation, utilisé un véhicule de l'entreprise et pénétré sur le site d'un client, en dehors de l'horaire de travail prévu (de 6 H à 13 H).

Lors de l'enquête diligentée en interne dès la connaissance de ce vol, vous avez reconnu être l'auteur de ce vol auprès de M [I] [T], lui précisant avoir vendu ce matériel auprès d'un ferrailleur pour la somme de 500 €. Cet aveu a été fait en présence d'un témoin.

D'autres témoins vous ont vu en ville dans le camion de l'entreprise l'après-midi du 2 juillet 2015. Enfin, nous vous précisons que nous avons déposé plainte pour vol et que le client filme les entrées et sorties de son site.

Lors de votre entretien du 17 juillet 2015, vous êtes revenu sur vos aveux et vous avez décidé de nier être l'auteur de ce vol. Mais les éléments en notre possession ainsi que les témoignages recueillis et vos aveux spontanés nous ont confortés dans notre appréciation des faits.

Compte tenu de la gravité des faits reprochés, votre maintien au sein de notre entreprise est impossible; votre contrat de travail prend fin dès l'envoi du présent courrier. »

Contestant son licenciement, Monsieur [L] [H] a saisi le 16 novembre 2015 le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel par jugement du 12 mars 2021 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la SAS SOPROVISE de sa demande sur le fondement de l'article 700 d