Chambre 4-2, 13 décembre 2024 — 20/00654
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/
Rôle N° RG 20/00654 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOBT
[B] [T]
C/
SAS HELIATEC CARAIBES
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à :
Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 188)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Martigues en date du 18 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00921.
APPELANT
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme FERRARO de la SCP E. SANGUINETTI , J. FERRARO, A. CLERC ET J. AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS HELIATEC CARAIBES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2024, délibéré prorogé au 13 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024.
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [B] [T] a été embauché en qualité de superviseur mécanique, statut cadre, position 2-3 coefficient 150, par la société SAS Héliatec Caraïbes, à compter du 20 janvier 2016, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier, établi le 15 janvier 2016, conclu pour le chantier « Site EDF SEI- Centrale [Localité 4] Projet : préparation arrêt de maintenance ». La convention collective applicable est celle des Bureaux d'Etudes Techniques ( dite SYNTEC). L'article 6 du contrat prévoit une période d'essai de 3 mois, à compter du 20 janvier 2016, renouvelable une fois. Son article 7 prévoit une adhésion à la complémentaire santé « mutuelle entreprise HELIATEC SAS » à compter du 1er février 2016.
Le contrat fixe un salaire de 5000 euros bruts mensuels, correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures.
Monsieur [B] [T] a été victime d'un accident de travail le 11 avril 2016, pris en charge à ce titre par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône entre le 12 avril 2016 et le 3 avril 2017. Il a ensuite été pris en charge au titre du régime maladie jusqu'au 13 avril 2018.
Alors que le salarié se trouvait toujours en accident du travail, la SAS Héliatec Caraïbes lui a adressé le 28 avril 2016 son solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, documents mentionnant une cessation du contrat de travail au 15 avril 2016.
Monsieur [B] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues le 30 novembre 2017, aux fins qu'il soit dit que la cessation des relations contractuelles s'analyse en un licenciement, prononcé au cours de la période de suspension pour cause d'accident du travail, ce qui entraîne sa nullité ; qu'il soit constaté que la société défenderesse n'a pas souscrit à un régime de prévoyance au bénéfice du salarié, ce qui la rend responsable du préjudice subi ; que la société soit condamnée à lui payer les sommes de 15 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 500 euros à titre d'incidence congés payés, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de la prétendue rupture de période d'essai, 33 575 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de souscription au régime de prévoyance, décompte arrêté au 26 avril 2018, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la société soit enjointe, sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de régulariser la situation du salarié au titre de la souscription au régime de prévoyance obligatoire ; que la décision soit assortie de l'exécution provisoire, outre la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
Par jugement du 18 décembre 2019, notifié à Monsieur [B] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
débouté Monsieur [B] [T] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la nullité de la rupture de la période d'essai et des conséque