Chambre 4-2, 13 décembre 2024 — 19/19304
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/19304 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKDD
SA POLYCLINIQUE [3] - HOPITAL PRIVE [2]
C/
[Y] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à :
Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 145)
Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vest 288)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00366.
APPELANTE
SA POLYCLINIQUE [3] - HOPITAL PRIVE [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Ziane OUALI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024, délibéré prorogé au 13 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En mai 2006, la société Polyclinique [3] a procédé au rachat de la Clinique [5], et repris le contrat de travail de Mme [T] en qualité d'auxiliaire de soins.
Le 14 décembre 2012, Mme [T] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 mars 2016.
Le 11 septembre 2013, l'affection contractée par Mme [T] a été reconnue maladie professionnelle par la CPAM.
Mme [T] a été déclaré inapte à son poste de travail à l'issue de deux visites de reprise organisées par la Médecine du travail le 16 et 31 mars 2016.
Par courrier en date du 7 avril 2016, la société Polyclinique [3] a informé Mme [T] de son impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 26 avril 2016, Mme [T] était convoquée à un entretien préalable fixé au 11 mai 2016.
Par courrier en date du 24 mai 2016, la société lui a notifié son licenciement en raison de son inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
C'est dans ce contexte que, par requête en date du 23 août 2016, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul, un solde d'indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés, un rappel de congés payés et des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par jugement en date du 16 septembre 2019 , notifiée aux parties le 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence a :
- Dit et jugé que la Polyclinique [3] n'a pas respecté les obligations légales en matière d'inaptitude professionnelle,
- Dit et jugé le licenciement nul,
- Condamné la Polyclinique [3] à payer à Mme [Y] [T] les sommes de :
' 22.500€ à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement,
' 27.089€ au titre de solde de l'indemnité de licenciement,
' 1.041,63€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 104,16€ au titre des congés payés y afférents,
' 6.406,25€ à titre de rappel de congés payés,
' 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Polyclinique [3] au paiement des intérêts de droit à compter de la demande,
- Prononcé la capitalisation des intérêts,
- Condamné la société Polyclinique [3] à remettre à Mme [T] les documents de fin de contrat rectifiés : certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi, conformément au jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de cette décision,
- S'est reservé le droit de liquider l'astreinte,
- Rappelé l'exécution provisoire de droit et ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir qui s'attache aux