Chambre 4-2, 13 décembre 2024 — 19/10797
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/10797 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERKO
[D] [V]
C/
S.C.P. BR ASSOCIES
SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTO
Association CGEA [Localité 6]
SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION
Copie exécutoire délivrée
le : 13/12/2024
à :
Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 17 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00280.
APPELANT
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien CAZERES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ludovic HERINGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.C.P. BR ASSOCIES prise en la personne de Me [E] [M] es qualité de mandataire ad hoc de la société Mediterranéenne de Promotion, demeurant [Adresse 3]
défaillante
SCP DOUHAIRE - AVAZERI - BONETTO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Association CGEA [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
défaillante
SARL SOCIETE MEDITERRANEENNE DE PROMOTION, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud ANDRIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024 en audience publique.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024, délibéré prorogé au 13 décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'arrêt mixte en date du 14 juin 2024 auquel il convient de se reporter pour plus amples exposé de la procédure et des prétentions de M [V].
I Sur les sommes dûes au titre de la demande de rappel de salaire sur minimum conventionnel pour les années 2013 et 2014
L'accord du 12 février 2013 relatif aux salaires minima au 1er février 2013 fixe le minimum conventionnel dû pour la catégorie professionnels , niveau et échelon de M [V] à la somme de 33 549,64 euros or les bulletins de salaires produits aux débats démontrent que pour l'année 2013 l'appelant a perçu un salaire brut de 26 306,47 euros .Il peut donc prétendre à une somme de 7243,17 au titre du rappel sur salaire minimum conventionnel de l'année 2013 outre 724,31 euros au titre des congés payés afférents.
Le salaire minimum n'a pas été réévalué pour l'année 2014 ; l 'accord susvisé précise que le calcul s'effectue prorata temporis en cas d'arrivée ou de départ en cours d'année.
M [V] ayant été licencié le 23 septembre 2014 peut donc prétendre à un salaire minimum calculé sur 8 mois et 22 jours soit une somme de 24 416,21 euros brut. Les bulletins de salaires produits aux débats démontrent qu'il a perçu un salaire de 12 562,88 euros à la date de son licenciement. M [V] peut donc prétendre à titre de rappel de salaire sur minimum conventionnel à la somme de 11 853,33 euros brut outre 1185,33 euros au titre des congés payés afférents.
Les sommes susvisées seront donc fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société SMP.
La cour alloue par ailleurs à l'appelant la somme de 3000 euros au titre du préjudice résultant de la minoration de l'allocation chômage consécutive au non respect du salaire minimum.
II Sur les indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail
Au vu du salaire minimum du et compte tenu des dispositions l'article 35 de la convention collective fixant un préavis de 3 mois pour les cadres , M [V] peut prétendre à une indemnité de préavis de 8387,25 euros brut outre 838,72 euros brut au titre des congés payés afférents .
L'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat de travail.
Selon les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, cette indemnité est calculée par année de service dans l'entreprise en tenant compte des mois accomplis au-delà des années pleines et ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté,