Chambre des référés, 12 décembre 2024 — 24/00499
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00499 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5D7 NAC : 58E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
M. [S] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Fanny OLIVIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE LA RÉUNION À L’ENSEIGNE GROUPAMA OCEAN INDIEN [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 21 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Décembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître OLIVIER délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître MARCHAU délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Monsieur [S] [Z] a été victime d’un accident de la circulation le 25 décembre 2016 dont la responsabilité incombe à Monsieur [B] [G] qui conduisait le véhicule de sa compagne assuré auprès de la société Groupama. Ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel et une expertise médicale ordonnée. Le Tribunal a condamné sur intérêts civils Monsieur [G] à verser à Monsieur [Z] la somme de 954.836,64 €, déduction faite de l’indemnité provisionnelle d’un montant de 15.000 € réglée par la compagnie Groupama en 2020. Cette décision est opposable à la compagnie Groupama qui en a interjeté appel et Monsieur [Z] appel incident.
Monsieur [Z] a été déclaré inapte à reprendre son ancienne activité professionnelle. Il a été licencié et perçoit aujourd’hui le RSA.
Malgré les demandes de Monsieur [Z] de versement d’une indemnité provisionnelle, la société Groupama ne lui a pas répondu alors même qu’elle reconnaît devoir a minima la somme de 153.397,14 €.
Devant le refus de la compagnie Groupama de verser une quelconque somme à Monsieur [Z], ce dernier a, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, fait assigner la société Groupama devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins de voir :
prendre acte du fait que Monsieur [Z] a été victime d’un accident de la circulation le 25 décembre 2016 dont il n’est pas responsableprendre acte de la condamnation de l’auteur responsable de l’accident, Monsieur [G], à l’indemniser de l’ensemble des préjudices en résultant selon le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 10 décembre 2019 déclaré opposable à la société Groupama,prendre acte du fait que l’assureur du véhicule que conduisait l’auteur responsable de l’accident est la société Groupama,prendre acte du fait qu’un rapport d’expertise médicale judiciaire a permis d’évaluer l’intégralité des dommages subis par Monsieur [Z],prendre acte du fait que la société Groupama a réglé la somme provisionnelle d’un montant de 15.000 € mise à la charge de son assuré selon jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 10 décembre 2019,prendre acte du fait que le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Saint-Denis le 26 février 2024 ayant condamné Monsieur [G] à indemniser Monsieur [Z] de l’ensemble de ses préjudices résultant de l’accident est opposable à la société Groupama,prendre acte du fait que cette dernière n’a pas indemnisé la victime malgré ses demandes,prendre acte de la détresse financière de Monsieur [Z], En conséquence, juger que le critère de l’urgence est rempli au vu de la situation dans laquelle se trouve Monsieur [Z],juger que l’obligation de la société Groupama de garantir le conducteur du véhicule responsable de l’accident des condamnations tendant à l’indemnisation de Monsieur [Z] n’est pas sérieusement contestable, En conséquence, juger que la procédure de référé diligentée par Monsieur [Z] est recevable et bien fondée, En conséquence,
A titre principal, condamner la société d’assurances Groupama à verser au profit de Monsieur [Z] la somme de 954.836,64 €, déduction étant faite de l’indemnité provisionnelle d’un montant de 15 000 € correspondant à l’indemnisation définitive de ses préjudices telle que le juge correctionnel en a décidé selon jugement en date du 26 février 2024, assortir la condamnation des intérêts capitalisés, A titre subsidiaire, condamner la société d’assurances Groupama à verser au profit de Monsieur [Z] la somme de 477.418,32 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l’accident dont il a été victime le 25 décembre 2016, assortir la condamnation des intérêts capitalisés À titre infiniment subsidiaire, condamner la société d’assurances Groupama à verser au profit de Monsieur [Z] la somme de 153.397,14 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l’accident dont il a été victime le 25 décembre 2016,assortir la condamnation des intérêts capitalisés, En tout état de cause, condamner la société d’assurances Groupama à verser au profit de Monsieur [Z] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la société d’assurances aux entiers dépens. Monsieur [Z] expose qu’il était charpentier avant son accident. La médecine du travail l’a déclaré inapte lors de la visite de reprise travail. Il a été licencié le 29 mars 2019. Il est aujourd’hui âgé de 44 ans et présente un handicap suite à l’accident qui ne lui permet pas de reprendre son ancienne activité professionnelle. Il est inscrit à pôle emploi et ne perçoit plus que le RSA. Il est aujourd’hui hébergé par la mère de sa compagne n’ayant plus les moyens d’assurer un loyer. Les préjudices qu’il a subis sont particulièrement importants. L’accident s’est déroulé il y a près de 8 ans et le principe de la dette de la société Groupama envers Monsieur [Z] est certain. À cet égard elle reconnaît devoir au minimum la somme de 153.397,14 €. Les demandes de [Z] en première instance s’élevaient à la somme de 2.027.720,90 €. Etant dans une détresse financière certaine, Monsieur [Z] sollicite à titre principal le versement de la somme correspondant au montant auquel l’assuré de la compagnie Groupama a été condamné par le tribunal correctionnel dans sa décision du 26 février 2024, subsidiairement au versement de la moitié de cette somme et enfin à titre infiniment subsidiaire au montant que reconnaît devoir la société Groupama.
A l’audience, Monsieur [Z] sollicite la condamnation de la société Groupama à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
La société Groupama sollicite le rejet des demande principale et subsidiaire en raison d’une contestation sérieuse. Elle conteste l’allocation des sommes suivantes : la somme de 13.417,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,la somme de 787.710 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,la somme de 20.000 € au titre de l’incidence professionnelle,la somme de 1.500 € au titre du préjudice sexuel,la somme de 5000 € au titre du préjudice d’agrément. La société Groupama s’oppose notamment à l’indemnisation du préjudice portant sur la perte de gains futurs. Le médecin expert n’a pas retenu ce poste de préjudice car Monsieur [Z] n’a pas été déclaré inapte à tout emploi. Le médecin expert a en effet indiqué un reclassement professionnel était possible. En conséquence, Monsieur [Z] pourrait aisément retrouver un emploi compatible avec ses affections médicales. Il subit une déficience de seulement 17 % et affectant uniquement son pied et sa cheville gauche. Monsieur [Z] pourrait exercer une autre activité professionnelle dans le cadre d’une reconversion. Or ce dernier ne justifie pas avoir accompli une quelconque démarche en ce sens auprès des organismes tels que pôle emploi ni même avoir réalisé une formation professionnelle. Elle relève encore que la caisse générale de sécurité sociale n’a octroyé à Monsieur [Z] aucune rente ou pension d’invalidité signifiant qu’il n’est pas inapte à reprendre une activité. Agé de seulement 40 ans, il peut reprendre une activité professionnelle.
En conséquence il existe une contestation sérieuse qui se heurte dans son quantum à la demande principale et subsidiaire de Monsieur [Z].
La compagnie Groupama propose le versement d’une provision d’un montant de 153.397,14 € correspondant au montant des postes de préjudices qu’elle ne conteste pas. Elle ajoute que les intérêts devront être circonscrits au montant de cette indemnité. Elle sollicite que la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Par décision du 26 février 2024, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a condamné Monsieur [G] à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes : 850 € en indemnisation de frais divers,13.465,71 € en indemnisation de la perte de gains professionnels actuels,38. 272 € en indemnisation de l’assistance temporaire par tierce personne,787.710,12 € en indemnisation de la perte de gains professionnels futurs,20.000 € en indemnisation l’incidence professionnelle,9.101,93 € au titre des frais de logement adapté,13.417,50 € en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire,25.000 € en indemnisation des souffrances endurées,6.000 € en indemnisation du préjudice esthétique permanent,5.000 € en indemnisation du préjudice d’agrément,1.500 € en indemnisation du préjudice sexuel. La compagnie Groupama conteste essentiellement le poste sur la perte des gains professionnels futurs.
Il convient de rappeler que Monsieur [Z] a été déclaré inapte à la reprise de son activité antérieure de charpentier. La médecine du travail a précisé, dans son avis en date du 12 mars 2019, que l’état de santé de ce dernier fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Cette inaptitude est la cause de son licenciement en date du 29 mars 2019. La perte d’emploi est ainsi incontestablement imputable à l’accident. Il est encore constant que l’expert a noté une inaptitude totale à l’exercice de la profession de charpentier et a ajouté une pénibilité à l’emploi tout en précisant qu’il peut exercer une profession sous condition d’éviter la position debout et des longues marches : travail assis.
Monsieur [Z] connaît un handicap à la cheville et au pied gauche. Il ne peut, selon le médecin expert, occuper un emploi que dans le cadre d’un travail assis. Ces restrictions ainsi que les séquelles relevées et notées par le médecin expert doivent être prises en compte dans le cadre de l’indemnisation sur la perte de gains professionnels futurs, l’accident étant la seule cause de cette inaptitude. Par ailleurs, à cette difficulté importante, l’âge de Monsieur [Z] est aussi une difficulté supplémentaire pour retrouver un emploi sédentaire. A cet égard, il convient de rappeler à la compagnie Groupama que la Cour de cassation a pu juger que, lorsque l’inaptitude, consécutive à l’accident, est à l’origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures et la victime n’a pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (Crim., 4 mars 2014, n°13-80.472). Le préjudice résultant d’une infraction doit en effet être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Dès lors, la compagnie Groupama ne peut venir contester le principe même de la réparation du poste de ce préjudice. Elle ne démontre pas l’existence d’une contestation sérieuse sur la réparation de ce poste de préjudice.
Sur l’incidence professionnelle, la Cour de cassation a pu estimer que ce poste de préjudice est distinct de la perte de gains professionnels futurs car découlant de la situation d’anomalie sociale dans laquelle la victime se trouvait du fait de ne pouvoir reprendre un travail. Elle a encore pu relever que, dès lors que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve une capacité résiduelle de travail, l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs (Crim., 28 mai 2019, n°18-81-035, Civ., 2ème, 6 février 2020, n°19-12-779). En conséquence, la compagnie Groupama est mal venue à venir contester la réparation de ce poste de préjudice.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire, il convient encore une fois de rappeler à la compagnie Groupama que ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que la victime a rencontré pendant la maladie traumatique. Le médecin expert a fixé une incapacité totale de travail à 23 jours, puis, une incapacité partielle de classe IV à 366 jours, de classe III à 270 jours et enfin de classe II à 59 jours. Dès lors, il est difficilement compréhensible que la compagnie Groupama conteste le principe même de réparation de ce poste de préjudice malgré le rapport d’expertise. Là encore, le principe de réparation n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la compagnie Groupama ne démontre pas l’existence d’une contestation sérieuse sur la réparation de ce poste de préjudice.
Concernant le préjudice sexuel, l’expert a noté que Monsieur [Z] lui a signalé une difficulté d’accomplissement de l’acte sexuel dans certaines positions. Le principe de ce préjudice existe. Enfin, l’expert a noté l’existence d’un préjudice d’agrément.
Il convient de souligner que la compagnie Groupama, si elle accepte a minima, régler une provision à Monsieur [Z] de 153.397,14 €, n’a, à ce jour, procédé qu’au versement d’une provision de 15.000 € le 7 septembre 2020 ensuite de la décision du tribunal correctionnel prononcée le 10 décembre 2019. Depuis le 7 septembre 2020, la compagnie Groupama n’a versé aucune provision malgré des blessures importantes subies par Monsieur [Z] et alors qu’il connaît aujourd’hui, en raison de cet accident, de graves difficultés financières, percevant aujourd’hui le RSA.
Au vu de l’absence de contestation sur de nombreux postes de préjudices, il convient de condamner la compagnie Groupama à verser à Monsieur [Z] 50% de la somme octroyée par le tribunal correctionnel, soit la somme de 477.418,32 €.
Sur la demande de dommages et intérêts :
A l’audience, le conseil de la société Groupama était substitué par un autre conseil de sorte que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive développée à l’audience n’a pas été débattue contradictoirement. Parallèlement, Monsieur [Z] semble être dans une situation financière critique et une réouverture des débats sur cette nouvelle demande risque de le pénaliser. En conséquence, il convient de le débouter sur ce point.
Sur les mesures de fin de décision :
Il convient de laisser les dépens à la charge de la compagnie Groupama
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il convient de condamner la compagnie Groupama à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS la société Groupama à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 477.418,32 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices résultant de l’accident dont il a été victime le 25 décembre 2016,
DEBOUTONS Monsieur [S] [Z] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNONS la société Groupama aux entiers dépens,
CONDAMNONS la société Groupama à verser à Monsieur [S] [Z] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT