Chambre des référés, 12 décembre 2024 — 24/00260
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00260 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXV5 NAC : 60A
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Décembre 2024
DEMANDEUR
M. [O] [Z] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Natalia SANDBERG de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001788 du 12/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DEFENDEURS
LA SARL ARK’ASSUR SAINT-PAUL ALLIANZ OUTRE MER, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 808 055 941, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 7] Rep/assistant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
La Société ALLIANZ IARD (Métropole), immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° 542 110 291, prise en son établissement ALLIANZ iARD Délégation Océan Indien, situé au [Adresse 3], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 5] Rep/assistant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
M. [H] [F] [T] [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Aurélien ROCHAMBEAU de l’AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 21 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Décembre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SANDBERG, Maître ROCHAMBEAU et Maître JAY délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Le 4 novembre 2018, Monsieur [O] [Z] était victime d’un accident de circulation. Alors qu’il circulait sur un scooter, il était percuté par un véhicule automobile conduit par Monsieur [H] [T], assuré auprès de la compagnie Allianz IARD par l’intermédiaire du courtier, la SARL Ark’Assur Saint Paul.
Désirant connaître l’étendue des dommages dont il a été victime aux fins de formuler ultérieurement ses demandes indemnitaires, Monsieur [Z] a, par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, fait assigner Monsieur [H] [T] aux fins de voir : Déclarer la demande de Monsieur [O] [Z] recevable et bien fondée,En conséquence, Condamner à titre provisionnel, la compagnie d’assurance SARL Alliance ARK Assur Saint Paul et Monsieur [H] [T] à payer à Monsieur [O] [Z] la somme de 15.000 €,Condamner solidairement la compagnie d’assurance SARL Alliance ARK Assur Saint Paul et Monsieur [H] [T] à indemniser Monsieur [Z] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Ordonner une expertise judiciaire,Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner avec mission de :* après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ; 1. À partir des déclarations de la victime, aux besoins de ses proches et de tous sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail dans le rapport d’expertise médicale les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2. Recueillir dans le rapport d’expertise médicale les doléances de la victime et aux besoins de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subit et leurs conséquences ; 3. Décrire dans le rapport d’expertise médicale au besoin un état antérieur en ne retenant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5. À l’issue de cet examen analyser dans le rapport d’expertise médicale un exposé précis et synthétique : - la réalité des lésions initiales - la réalité de l’état séquellaire - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; 6. Indiquer dans le rapport d’expertise médicale les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalem