Serv. contentieux social, 11 décembre 2024 — 24/00663

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00663 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBE4 Jugement du 11 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00663 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBE4 N° de MINUTE : 24/02489

DEMANDEUR

Madame [G] [P] [P] [Adresse 2] [Localité 4] comparante

DEFENDEUR

[12] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M.[O] [N] audiencier à la [6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE Mme [M] de Dieu [P] [P] a bénéficié d’un arrêt de travail du 21 juillet 2023 au 17 septembre 2023 au titre du régime général, et a notamment été indemnisée au taux de 31,97 euros bruts par jour. A l’occasion d’un contrôle, la [7] ([10]) de Seine [Localité 15] se serait aperçue que la base de calcul des indemnités était erronée. Une régularisation a été effectuée sur la période susvisée au taux de 0 euros brut par jour et il en est résulté un trop perçu d’un montant de 3 333,12 euros qui a été notifié à Mme [P] [P] le 24 novembre 2023. Par courrier du 28 novembre 2023, Mme [P] [P] a contesté l’indu réclamé devant la commission de recours amiable. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, Mme [P] [P] a saisi le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny reçue le 28 février 2024 aux fins de contestation de l’indu. La [10] a adressé le 9 octobre 2024 à Mme [P] [P] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3 333,12 euros. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations. A l’audience, Mme [P] [P] demande que le montant de l’indu soit diminué exposant qu’elle n’a perçu que la somme de 2 402,44 euros d’indemnités journalières et non celle 3 333,12 euros. Elle sollicite également que la [10] prenne en compte son activité de salarié chez [14] qu’elle a exercé aux mois d’avril, mai et juin 2023. Elle explique qu’elle a commencé a travaillé au sein de l’entreprise [13] le 10 juillet 2023, que son arrêt maladie a débuté le 21 juillet 2023 pour se terminer le 17 septembre 2023. Elle précise qu’antérieurement à son travail chez [13], elle était employée à temps partiel au sein de la société [14] et qu’elle percevait des salaires qui doivent être pris en compte dans le calcul de ses indemnités journalières. La [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de : Déclarer bien fondée la créance d’un montant de 1 662,64 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 21 juillet 2023 au 17 septembre 2023,La déclarer bien fondée en sa demande reconventionnelle,Dire Mme [P] [P] redevable de la somme de 1 662,64 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 21 juillet 2023 au 17 septembre 2023,Condamner Mme [P] [P] au remboursement de cette somme.Elle expose que Mme [P] [P] a bénéficié d’un arrêt de travail du 21 juillet au 17 septembre 2023, que les salaires de son employeur [14] ont été pris en compte et ne sont pas remis en cause, que toutefois, elle a versé des indemnités journalières sur la base de salaires établis par la société [13] qui n’ont pas été perçus par l’assurée et pour lesquels elle n’a pas cotisé : les mois d’avril à juin 2023, pour un salaire brut de 1 963 euros, soit un total de 5 889 euros et que la somme totale de 3 333,12 euros lui a été versée, somme qui ne lui était pas due. Cependant, elle précise qu’en faisant le calcul des versements, sa créance s’élève à la somme de 1 663,64 euros et non plus à celle de 3 333,12 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l’article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 313-3, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée. L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel. Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail. Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journali