Chambre 6/Section 3, 16 décembre 2024 — 23/11096
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 DECEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3 AFFAIRE: N° RG 23/11096 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMKY N° de MINUTE : 24/00791
Monsieur [C] [J] [G] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Raphaël ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 222
DEMANDEUR
C/
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Maître Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0513
S.A.S. ENTREPRISE LEROUX [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 10] représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, en sa qualité d’assureur de la société ENTREPRISE LEROUX [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 232
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET DUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE [Adresse 1] [Localité 7] défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 21 décembre 2012, M. [G] a acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SNC Vinci Immobilier Résidentiel une maison dans une copropriété sise [Adresse 2] et [Adresse 12] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), moyennant le prix de 303 000 euros TTC.
Dans le cadre des opérations de construction, la réalisation des travaux de couverture a été confiée à la société Leroux, assurée auprès de la SMABTP.
La réception des travaux est intervenue le 24 décembre 2013, suivant procès-verbal signé du maître de l'ouvrage, du maître d’œuvre et de la société Leroux.
A partir de l’année 2018, M. [G] a déclaré plusieurs sinistres à son assureur la MACIF en lien avec des infiltrations.
Parallèlement, à l’initiative du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a rendu une ordonnance le 3 juillet 2020 aux fins de voir procéder à une expertise judiciaire et a désigné M. [M] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 22 avril 2023.
Par acte d'huissier en date du 16 novembre 2023, M. [G] a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, la société Leroux, la SMABTP et la MACIF aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, M. [G] demande au tribunal de : - condamner in solidum la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, la société Leroux, la SMABTP et la MACIF à payer les sommes suivantes : - 4 600,00 euros au titre du préjudice matériel ; - 14 007,74 euros au titre de la perte de loyers ; - condamner in solidum la société Leroux et la SMABTP à payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral distinct ; - condamner in solidum la SNC Vinci Immobilier Résidentiel, la société Leroux, la SMABTP et la MACIF à payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; - débouter tout défendeur de ses demandes reconventionnelles ; - rappeler que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, la SNC Vinci Immobilier Résidentiel demande au tribunal de : - débouter M. [G] de ses demandes ; - à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Leroux et la SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ; - condamner in solidum tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société Leroux demande au tribunal de : - rejeter toute demande formulée par M. [G] au titre d’un préjudice moral ; - ramener la demande de préjudice immatériel à de plus justes proportions ; - à titre subsidiaire, condamner la SMABTP à garantir la société Leroux de toute condamnation prononcée à son encontre ; - condamner in solidum tout succombant à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la SMABTP en qualité d’assureu