Serv. contentieux social, 11 décembre 2024 — 23/01831

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01831 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH23 Jugement du 11 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01831 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH23 N° de MINUTE : 24/02501

DEMANDEUR

Société [12] SERVICE GESTION AT [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

[10] Service Juridique [Adresse 7] [Localité 1] dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [11]

EXPOSE DU LITIGE M. [E] [T], salarié de la société [12] en qualité d’opérateur de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 avril 2022. La déclaration d’accident du travail établie le 26 avril 2022 par l’employeur et adressée à la [5] ([8]) d’Ille-et-Vilaine mentionne : “- Activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [T] nettoyait les filtres de la sableuse, - Nature de l’accident : il aurait chuté en arrière, il aurait ressenti une douleur au dos, - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun, - Eventuelles réserves motivées : voir courrier de réserves motivées joint, - Siège des lésions : dos globale (s), - Nature des lésions : douleur(s).” Le certificat médical initial établi le 26 avril 2022 mentionne : “contusions membre supérieur droit. Hématome côte droite. Douleur diffuse épaule droite” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 7 mai 2022. Par lettre du 20 juillet 2022, la [10] a notifié à la société [12] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Trois cent soixante-neuf jours d’arrêts de travail au titre de ce sinistre ont été imputés sur le compte employeur en 2022. La société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable. A défaut de réponse, par requête reçue le 10 octobre 2023 au greffe, la société [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [E] [T] au titre de l’accident du travail. Par décision du 23 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 23 avril 2022. Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [Y] [B], avec principalement pour mission de : - Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [E] [T] au titre de l’accident du travail du 23 avril 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature ; - En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou avec cette cause postérieure totalement étrangère ; L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 octobre 2024. A l’audience du 23 octobre 2024, la société [12], représentée par son conseil demande au tribunal de : Entériner des conclusions du rapport d’expertise,Dire et juger que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [T] postérieurement au 26 juillet 2022 lui sont inopposables puisque n’étant pas imputables à l’accident du travail de M. [T] du 23 avril 2022,Condamner la [8] aux dépens, y compris les frais d’expertise.La [9], par des conclusions écrites, demande au tribunal de : Lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice pour statuer sur les soins et arrêts de travail imputables à l’accident du travail du 23 avril 2022 dont a été victime M. [E] [T],Juger que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] [T] pour la période du 26 avril 2022 au 26 juillet 2022 sont imputables à l’accident du travail du 23 avril 2022Déclarer opposables à la société [12] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [E] [T] imputables à son accident du travail du 23 a