Serv. contentieux social, 11 décembre 2024 — 24/00655
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00655 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBDP Jugement du 11 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00655 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBDP N° de MINUTE : 24/02490
DEMANDEUR
[9] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Mme [V] [T] audiencière.
DEFENDEUR
Société [7] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [O] [R], Directrice juridique
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE Le 14 février 2024, le directeur de l’URSSAF [6] a émis une contrainte, signifiée le 16 février 2024 à l’encontre de la société [7] pour un montant total de 44 173 euros correspondant à des majorations dues au titre du mois de mars 2023. Par lettre du 22 février 2024 reçue le 28 février 2024 par le greffe, la société [7] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations. A l’audience, l’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte en son entier montant. Elle rappelle que la société [7] n’a pas contesté la décision de rejet de remise des majorations et expose que cette dernière ne peut pas solliciter dans le cadre, d’une opposition à contrainte, une telle remise. La société [7] réitère les termes de sa requête et indique contester l’application des majorations par l’URSSAF car elle a payé les cotisations à la bonne date L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. Le courrier d’opposition est daté du 22 février 2024 et a été reçu le 28 février 2024 par le greffe, de sorte que l’opposition ; formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte signifiée le 16 février 2024, est recevable. Sur la validation de la contrainte Le 11 mai 2023, l’URSSAF [5] a adressé une mise en demeure à la société [7] de lui payer la somme de 48 485 euros correspondant à des majorations au titre des périodes des mois de juin 2022 et mars 2023, réceptionnée par la société [7] le 16 mai 2023. La société [7] a effectué le 19 juillet 2023 auprès de l’URSSAF une demande de remise des majorations et pénalités au titre des mois de juin 2022, janvier 2023 et mars 2023 pour une somme totale de 48 589 euros. Par courrier du 6 octobre 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF a notifié à la société [7] sa décision de refus de remise des majorations lui indiquant qu’elle restait redevable de la somme de 48 589 euros, et que si elle contestait cette décision, elle pouvait saisir le pôle social du tribunal judiciaire compétent dans un délai de deux mois à compter de la présente notification. Le directeur de l’URSSAF [5] a émis une contrainte le 14 février 2024 d’une somme de 44 1473 euros, sommes restant dues au titre des majorations afférentes au mois de mars 2023. La société [7] a ensuite formé opposition à cette contrainte. Or un cotisant ne peut saisir la juridiction contentieuse d'une demande de remise des majorations de retard que par la voie d'un recours régulièrement introduit contre la décision gracieuse et non à l'occasion d'une opposition à contrainte qui ne peut avoir cet objet (Soc., 23 janvier 1997,pourvoi nº 94-21.128, Bulletin 1997, V, nº 34 ; Soc., 17 décembre 1998, pourvoi nº 97-14.061, Bull. 1998, V, nº 573 ; 2e Civ., 18 janvier 2005, pourvoi nº 03-30.588, Bull. 2005, II, nº 12) et ce alors même que la recevabilité de la demande de remise desdites majorations suppose le paiement des cotisations dues à titre principal, en sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande. En conséquence, il convient de valider la contrainte e