Serv. contentieux social, 11 décembre 2024 — 23/01961
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01961 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLUQ Jugement du 11 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01961 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLUQ N° de MINUTE :
DEMANDEUR
Société [5] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON, vestiaire :
DEFENDEUR
[15] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Mme [N] GAMBART BOULAY audiencière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Audrey LANCON de la SCP FROMONT BRIENS
EXPOSE DU LITIGE La société [5] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. A l’issue de ce contrôle, la société s’est vu notifier une lettre d’observations le 16 décembre 2021, pour une somme totale de 198 142 euros de cotisations et contributions sociales, s’agissant de sept chefs de redressement pour les années 2019 et 2020. Par courrier en réponse du 31 mars 2022, l’inspecteur de recouvrement a maintenu l’intégralité de ses constatations. Par courrier du 11 octobre 2022, la société [5] a été mise en demeure d’avoir à régler les sommes redressées assorties des majorations de retard provisoires, soit la somme totale de 218 032 euros (198 142 euros de cotisations et 19 890 euros de majorations de retard). La société [5] a saisi la commission de recours amiable ([11]) par courrier du 27 octobre 2022 aux fins de contestation des chefs de redressement n° 4,6 et 7. La société [5] a procédé au règlement de la somme de 198 142 euros le 28 octobre 2022. Par décision du 6 février 2023 notifiée le 16 février 2023, la [11] a annulé la mise en demeure du 11 octobre 2022. L’Urssaf [12], par courrier du 9 mai 2023, a adressé une mise en demeure annulant et remplaçant celle du 11 octobre 2022, pour la somme de 128 867 euros de cotisations et celle de 11 855 euros de majorations de retard, dues au titre de l’année 2020. Par courrier du 4 juillet 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation des chefs de redressement n° 4,6 et 7. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny par courrier reçu par le greffe le 3 novembre 2023, aux fins de contestation des chefs de redressement 4, 6 et 7. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 23/1961. Par décision du 23 octobre 2023, la [11] a rejeté l’intégralité des demandes de la société [5]. Par requête reçu par la greffe le 26 décembre 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la [11]. L’affaire a été enregistrée sous le numéro 24/00015. La société [5], dans ses dernières conclusions, déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : In limine litis, juger irrecevable la demande principale de l’URSSAF en paiement de cotisations non contestées devant le [11] et des majorations afférentes ;En tout état de cause :Débouter l’URSSAF de sa demande principale en paiement de cotisations non contestées et majorations afférentes,Débouter l’URSSAF de sa demande reconventionnelle de paiement de cotisations contestées et majorations afférentes ;En outre :Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 23 octobre 2023,Ordonner à l’[14] le remboursement des sommes qu’elle a déjà versées,En tout état de cause :Condamner l’URSSAF [12] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner l’URSSAF [12] aux dépens.L’[15], dans ses conclusions écrites, déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Prononcer la jonction des recours 23/1961 et 24/00015,Dire et juger recevable la demande principale en paiement du 20 décembre 2023,Dire et juger bien fondée la demande reconventionnelle en paiement du 20 décembre 2023,Dire et juger bien fondé le redressement n°4,Dire et juger bien fondés les chefs de redressement n° 6 et 7,En conséquence :Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2023,Condamner la société [5] au paiement des cotisations et majorations de retard issues des redressements contestés : 2 925 euros de cotisations