J.L.D. HSC, 16 décembre 2024 — 24/10348
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/10348 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KWI MINUTE: 24/2466
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [L] né le 17 Avril 1988 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Absent (e) représenté (e) par Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [6] Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 décembre 2024
Le 05 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [L].
Depuis cette date, Monsieur [R] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 10 Décembre 2024 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 décembre 2024.
A l’audience du 16 Décembre 2024, Me Côme LIONNARD, conseil de Monsieur [R] [L], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
L'hospitalisation complète de Monsieur [R] [L], patient connu du service de psychiatrie en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois, se poursuit depuis le 12 décembre 2024 à la demande du représentant de l'Etat (arrêté du Maire du Raincy du 5 décembre 2024 puis arrêté préfectoral du 6 décembre 2024) suite à une garde à vue pour des faits d'agressions sexuelles sur des passants.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 12 décembre 2024, que Monsieur [R] [L] présentait une bizarrerie du comportement. Il n'avait pas d'autocritique de son comportement et était dans le déni de ses troubles.
Il ressort en particulier de l'avis motivé 12 décembre 2024 du Dr [C] que le patient a un contact froid et est en retrait affectif. Il présente des hallucinations acoustico verbales intrapsychiques et cénesthésiques, et des idées délirantes peu structurées de désinhibition sexuelle. Il est dans le déni de ses troubles
A l'audience de ce jour, Monsieur [R] [L] [U] n’est pas présent en raison de son état de santé mais est représenté par son conseil, entendu en ses observations.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [R] [L] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [L] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny,