J.L.D. HSC, 16 décembre 2024 — 24/10313
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 24/10313 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KSE MINUTE: 24/2464
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [N] [I] née le 10 Mai 1996 à [Adresse 1] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]
Présent (e) assisté (e) de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame [N] [I]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur le Directeur de L’EPS [6] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 décembre 2024
Le 17 septembre 2024, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L’EPS [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [I].
Le 23 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [I].
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [I].
Depuis cette date, Madame [N] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [6].
Par requête en date du 04 Décembre 2024, parvenue au greffe le 09 Décembre 2024, Madame [N] [I] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 16 Décembre 2024, Me Côme LIONNARD, conseil de Madame [N] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
L'hospitalisation complète de Madame [N] [I], patiente connue du service de psychiatrie, en rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs mois, se poursuit depuis le 6 novembre 2024 à la demande du représentant de l'Etat (arrêté du Maire d'[Localité 4] du 6 novembre 2024 puis arrêté préfectoral du 8 novembre 2024) suite à un passage à l'acte hétéro agressif. Elle présentait des troubles du comportement , une impulsivité, une tension psychique et son discours était incohérent.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 13 décembre 2024, que Madame [N] [I] était impulsive, et présentait une excitation psychomotrice.
Il ressort en particulier de l'avis motivé du 13 décembre 2024 du Dr [X] que la patiente, transférée du pôle Grand [Localité 4] Alpilles le vendredi 22 novembre 2024, sans que les raisons de ce transfert apparaîssent dans les pièces de la procédure, présente toujours une excitation psychomotrice avec une logorrhée, des idées de grandeur et des troubles du sommeil. Elle a une conscience partielle de ses troubles et le consentement aux soins est aléatoire.
A l'audience de ce jour, Madame [N] [I] déclare qu’elle réside à [Localité 4] chez son copain et qu’elle ne veut pas rester à [Localité 5] car elle s’y sent seule. Elle indique vouloir arrêter l’hospitalisation car elle doit travailler (précisant faire de la musique), qu’elle veut retrouver sa famille et s’occuper de sa mère qui est incarcérée en Italie.
Madame [N] [I] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [N] [I];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Décembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :