Serv. contentieux social, 11 décembre 2024 — 23/02236

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02236 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTP5 Jugement du 11 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02236 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTP5 N° de MINUTE : 24/02492

DEMANDEUR

[9] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Mme [L] [R] audiencière.

DEFENDEUR

S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCÉDURE

Le directeur de l’Urssaf [7] a délivré une contrainte à la société [5] ([6]) en date du 13 novembre 2023, signifiée le 15 novembre 2023 par remise à étude, pour un montant de 1 029 euros au titre de cotisations et majorations dues pour les mois d’avril et juin 2023.

Par lettre recommandée envoyée le 1er décembre 2023 et reçue le 5 décembre 2023 au greffe, la société [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 23 octobre 2024, date à laquelle les parties ont été présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, l’Urssaf [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de : - à titre principal, juger irrecevable l’opposition pour cause de forclusion, - à titre subsidiaire, valider la contrainte en son entier montant.

Elle expose que l’opposition est forclose étant intervenue après l’expiration du délai de 15 jours.

La société [6] ne s’est pas présentée à l’audience et ne s’est pas faite représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

L’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire dispose que lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

En matière d’opposition à contrainte, le montant du litige est déterminé par le montant de la contrainte délivrée soit, en l’espèce la somme de 1 029 euros.

Régulièrement convoquée par lettre avec accusé de réception signée le 5 juin 2024, la société [6] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.

Par conséquent, le jugement sera rendu par défaut.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'o