Serv. contentieux social, 5 décembre 2024 — 24/00099
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00099 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXCX Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00099 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXCX N° de MINUTE : 24/02528
DEMANDEUR
Société [12] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me David GUILLOUET, avocat au barreau de LILLE, vestiaire :
DEFENDEUR
[15] [Adresse 14] [Localité 2] représentée par Monsieur [M] [J]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me David GUILLOUET
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00099 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YXCX Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 21 décembre 2023 au greffe, la société à responsabilité limitée (SARL) [12] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la mise en demeure du 9 novembre 2022 émise par l’[16].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 2 reçues le 23 septembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, l’[16], régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité du recours.
Elle fait valoir, d’une part, que le recours est intervenu au-delà du délai de deux mois après notification de la décision de la commission de recours amiable du 9 juin 2023, d’autre part, que la saisine de la commission de recours amiable est intervenue également au-delà du délai de deux mois. Elle indique que la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable ont été notifiées à l’adresse de l’établissement enregistrée conformément aux instructions données par la cotisante dans sa lettre du 4 juillet 2019.
Par conclusions déposées et soutenues oralement l’audience, la SARL [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de : à titre liminaire, - dire son recours recevable, - annuler la décision de la commission de recours amiable, à titre principal, - annuler la mise en demeure, - condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 29 495 euros et ordonner la remise des majorations de retard, à titre subsidiaire, - juger la mise en demeure infondée, - condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 29 495 euros et ordonner la remise des majorations de retard, à titre infiniment subsidiaire, - juger que la société est fondée à déduire le montant de l’exonération dont elle aurait pu bénéficier sur le mois de février 2020, en tout état de cause, - condamner l’URRSAF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’adresse à laquelle l’URSSAF a adressé la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable ne correspond ni à celle du siège social ni à celle de l’établissement et qu’en conséquence les délais n’ont pas commencé à courir, son recours est dès lors recevable. Elle conteste l’argumentation de l’URSSAF indiquant qu’elle n’a jamais demandé à ce que l’adresse de [Localité 7] soit utilisée comme adresse de correspondance. Elle soutient que la mise en demeure qui n’a pas été adressée à la bonne adresse est nulle.
Au fond, l’URSSAF demande au tribunal de renvoyer l’examen de l’affaire pour permettre aux parties de conclure sur le fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les litiges relatifs au contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable.
Aux termes du III de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les v