J.L.D. HSC, 16 décembre 2024 — 24/10347

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/10347 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2KWC MINUTE: 24/2465

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [E] [V] née le 14 Septembre 1943 à [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]

Présent (e) assisté (e) de Me Nathalie KILO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [4] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 décembre 2024

Le 05 décembre 2024, le directeur de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [E] [V].

Depuis cette date, Madame [E] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].

Le 10 Décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [E] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du [13 décembre 2024.

A l’audience du 16 Décembre 2024, Me Nathalie KILO, conseil de Madame [E] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis motivé du 12 décembre 2024, que Madame [E] [V], patiente en rupture de suivi et de traitement, est hospitalisée sous contrainte sur le fondement du péril imminent depuis le 5 décembre 2024, à la suite de troubles du comportement à domicile et d'un conflit de voisinage. Elle se met en danger. Elle s'oppose aux soins, et est dans le déni de ses troubles.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 12 décembre 2024 du Dr. [M] que la patiente, pour laquelle une demande de protection judiciaire est en cours, reste désorientée dans le temps et dans l’espace, opposante à toute aide, dans le déni de sa perte d’autonomie et de son état général, est facilement irritable, et tient un discours répétitif. Il existe un franc déclin cognitif.

A l'audience de ce jour, Madame [E] [V] déclare qu’elle ne sait pas pourquoi elle est hospitalisée, qu’elle prend ses médicaments, qu’elle est autonome chez elle, et qu’elle veut rentrer à domicile et retrouver son chat.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [E] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [V]. PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [V]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 16 Décembre 2024

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppo