Serv. contentieux social, 11 décembre 2024 — 23/01060

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01060 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2V6 Jugement du 11 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01060 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2V6 N° de MINUTE : 24/02494

DEMANDEUR

Société [17] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073

DEFENDEUR

[14] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M.[N] [O] audiencier à la [6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 23 Octobre 2024.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assisté de Monsieur Jalil MELAN et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Jalil MELAN, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assespseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [16]

EXPOSE DU LITIGE M. [J] [S], salarié de la société [17] en qualité d’équipier de collecte, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 avril 2022. La déclaration d’accident du travail établie le 12 avril 2022 par l’employeur et adressée à la [8] ([12]) d’Eure-et-Loir est ainsi rédigée : “- Activité de la victime lors de l’accident : Alors que M. [S] effectuait le ramassage des ordures, - Nature de l’accident : en voulant remonter à l’arrière du camion, sa main droite aurait ripée et n’aurait pas pu attraper la poignée et se serait ainsi luxé l’épaule droite. M. [S] l’aurait replacé mais en soulevant un sac de déchets, celle-ci se serait luxée de nouveau, - Objet dont le contact a blessé la victime : aucun, - Siège des lésions : Epaule(s) droite(s), - Nature des lésions : Luxation(s).” Le certificat médical initial, établi le 11 avril 2022, mentionne une “luxation récidivante de l’épaule Dt” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 12 juin 2022. Le 11 juillet 2022, la [12] a notifié à la société [17] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par lettre du 8 février 2023, la société [17] a saisi la commission médicale de recours amiable ([11]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [S]. Par décision du 30 mars 2023, notifiée par lettre du même jour, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours. Par requête reçue le 7 juin 2023 au greffe, la société [17] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [S]. Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [M] [P], avec principalement pour mission de - Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [S] au titre de l’accident du 11 avril 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature ; - En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou avec cette cause postérieure totalement étrangère. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2024. A l’audience du 5 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 octobre 2024 à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. A l’audience, la société [17], représentée par son conseil demande au tribunal l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise et de lui déclarer inopposables les arrêts et soins de M. [S] à compter du 13 juin 2022. Elle sollicite également le remboursement des frais d’expertise avancés. Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la [15], régulièrement représentée, demande au tribunal de : Ecarter le rapport d’expertise de docteur [P] des débats,Déclarer opposables à la société [17] les arrêts de travail prescrits du 11 avril au 29 juillet 2022 à M. [S] consécutivement à l’accident de travail du 11 avril 2022,Confirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable en séance du 30 mars 2023.Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2024. MOTIFS DE L