J.L.D. HSC, 16 décembre 2024 — 24/10399
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10399 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LEW MINUTE: 24/2473
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [Z] [V] né le 09 Décembre 1996 à [Localité 2] DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [3]
Présent (e) assisté (e) de Me Nathalie KILO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [3] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 décembre 2024
Le 07 décembre 2024, le directeur de L’EPS DE [3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Z] [V].
Depuis cette date, Monsieur [Z] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [3].
Le 12 Décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 décembre 2024.
A l’audience du 16 Décembre 2024, Me Nathalie KILO, conseil de Monsieur [Z] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux mensuels, régulièrement établis et comme énoncé précédemment du dernier, établi le 13 décembre 2024, que Monsieur [Z] [V], patient bien connu du secteur pour trouble psychique chronique invalidant, en rupture de traitement, présentait un envahissement hallucinatoire avec attitude de contemplation, des temps de latence aux réponses, une angoisse massive et des propos incohérents. Il existait également une consommation de toxiques.
Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 13 décembre 2024 du Dr. [P] que le patient présente un discours cohérent mais l'état psychomoteur est oscillant. L'adhésion aux soins reste fragile.
A l'audience de ce jour, Monsieur [Z] [V] déclare être SDF depuis 2 mois, qu’avant, il habitait avec sa mère mais qu’elle a déménagé... et qu’il n’a plus de contact. Il est seul. Il précise avoir été battu quand il était petit et avoir été confié à l’ASE. Il reconnait avoir arrêté son traitement et fumer du cannabis. Il souhaite rester un peu à l’hôpital pour être stabilisé.
Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [Z] [V] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [V]. PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [3], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [V]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Décembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :