Serv. contentieux social, 13 décembre 2024 — 24/01127
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01127 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZM4Y Jugement du 13 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01127 - N° Portalis DB3S-W-B7H-ZM4Y N° de MINUTE : 24/02526
DEMANDEUR
Monsieur [C] [M] [Adresse 1] [Localité 4] présent et assisté par Me Suzanne BENTO CARRETO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1806
DEFENDEUR
[11] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par le Docteur [X] [F], médecin-conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Ali AIT TABET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Suzanne BENTO CARRETO
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 14 mai 2024 au greffe, M. [C] [W] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 20 septembre 2023 de la [7] ([9]) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 8% pour séquelles d’une tendinopathie de l’épaule gauche (maladie professionnelle du 11 décembre 2017).
Par ordonnance avant dire droit du 03 octobre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [N] [R] avec pour mission de : décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [C] [W] [U] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 11 décembre 2017,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [C] [W] [U],examiner Monsieur [C] [W] [U],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la [9], en tenant compte de la nature de l'infirmité, de l’existence d’une maladie professionnelle de l’autre épaule, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande n°1, reçues le 17 octobre 2024, redéposées et soutenues oralement développées à l’audience, Monsieur [W] [U], présent et assisté de son conseil, demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité permanente à 20% en lien avec sa maladie professionnelle du 11 décembre 2017 et de condamner la [9] aux dépens.
Il fait valoir que la [9] n’a pas pris en compte l’existence d’une maladie professionnelle antérieure de l’épaule droite pour laquelle il perçoit une rente depuis le 19 janvier 2019, son taux d’incapacité permanente ayant été fixé à 20 %. La maladie en litige est une maladie de l’épaule gauche pour laquelle il a été opéré en 2017. Il ajoute qu’il garde des séquelles des interventions sur ses deux épaules à type de douleurs, perte de force, raideurs articulaires et fatigabilité du bras à l’effort et continue à ce jour à suivre des séances de rééducation des deux épaules. Il précise que compte tenu de son état de santé, il a été déclaré inapte à son poste de menuisier et qu’il a été licencié par courrier du 17 octobre 2023.
Le docteur [R] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Monsieur [W] [U].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
Monsieur [W] [U] n’a formulé aucune observation sur le rapport médical présenté et a mintenu ses demandes.
Le service médical de la [10], représenté par le docteur [F], n’a formulé aucune observation.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité perman