Serv. contentieux social, 13 décembre 2024 — 24/00325
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00325 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4L4 Jugement du 13 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00325 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4L4 N° de MINUTE : 24/02524
DEMANDEUR
Monsieur [S] [D] [Adresse 2] [Localité 4] comprant en personne et assisté par son épouse
DEFENDEUR
*[9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par le docteur [T] [P], médecin-conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Novembre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Ali AIT TABET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 22 janvier 2024 au greffe, M. [S] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 20 septembre 2023 de la commission médicale de recours amiable confirmant la consolidation de l’accident du 26 février 1993 et de la rechute du 21 février 2019 à la date du 30 juin 2022.
Par ordonnance avant dire droit du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [C] [R] avec pour mission de : examiner M. [S] [D],dire si l’état de santé de M. [S] [D] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 30 juin 2022,dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
M. [D], présent et assisté par son épouse, maintient sa contestation.
Il faut valoir que la consolidation ne peut intervenir alors qu’il a toujours des soins en cours. Il se fonde notamment sur l’avis rendu par le docteur [E] le 29 novembre 2022 qui indique que la “consolidation au 30 juin 2022 ne peut s’envisager qu’après avoir utilisé toutes les possibilités thérapeutiques afin d’améliorer le handicap important” du patient. Il ajoute qu’une prise en charge par le centre antidouleur de l’hôpital [7] est envisagée, centre spécialisé dans l’algodystrophie, ce qui constitue un projet adapté susceptible d’améliorer son handicap.
Le docteur [R] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de M. [S] [D].
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.
M. [D] conteste les conclusions de l’expert. Il fait valoir qu’il est suivi au centre de la douleur de l’hôpital [7] depuis 2024, qu’il subit des injections de toxine botulinique mais qui n’ont pas eu beaucoup d’effet. Il ajoute qu’il a perdu l’usage de sa main, qu’il est contraint de prendre un traitement lourd à base de tramadol et que ses douleurs se sont intensifiées.
Le service médical de la [8], représenté par le docteur [P], n’a formulé aucune observation en réponse au rapport du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les