Serv. contentieux social, 13 décembre 2024 — 24/00894

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00894 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHOS Jugement du 13 DECEMBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 DECEMBRE 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00894 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHOS N° de MINUTE : 24/02527

DEMANDEUR

Madame [R] [D] [Adresse 2] [Localité 4] présente et assistée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150

DEFENDEUR

[11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par le Docteur [Z] [T], médecin-conseil

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 06 Novembre 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Monsieur Dominique BIANCO et Monsieur Ali AIT TABET, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Doriane LALANDE

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête reçue le 11 avril 2024 au greffe, enregistrée sous la référence RG 24/0894, Mme [R] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 14 décembre 2023 de la [7] ([9]) de la Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 8% à compter du 1er novembre 2023 dans les suites de l’accident de trajet du 7 octobre 2021.

Par requête reçue le 21 août 2024 au greffe, enregistrée sous la référence RG 24/1924, Mme [R] [D] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 16 juillet 2024, notifiée par lettre du 6 août.

Par ordonnance avant dire droit du 1er octobre 2024, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale désignant en qualité de médecin consultant le docteur [O] [V] avec pour mission de : décrire les lésions et les séquelles dont Mme [R] [D] a souffert en lien avec son accident de trajet du 7 octobre 2021,dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Mme [R] [D],examiner Mme [R] [D],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la [9], en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige. Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 6 novembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance reçue le 21 août 2024, Mme [R] [D], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité permanente pour le fixer à 18% et condamner la [9] aux dépens. Elle sollicite la jonction des deux affaires enregistrées sous les numéros RG24/894 et RG24/1924.

Elle fait valoir que le docteur [T], médecin conseil de la [9] a confondu dans son rapport son état de santé à celui d’un autre assuré en faisant état d’accidents de travail et antécédents médicaux dont elle n’a jamais souffert. Elle soutient qu’avant l’accident du travail du 7 octobre 2021, elle n’avait jamais déclaré aucun accident du travail. Elle se fonde également sur le rapport du docteur [X] qui fait état d’une tendinite d’achille gauche avec une limitation douloureuse de la mobilisation et un problème de dorso-lombalgie chronique.

Le docteur [V] a présenté oralement ses conclusions après avoir procédé à l’examen de Mme [R] [D].

Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur le rapport.

Mme [D] s’oppose aux conclusions de l’expert et maintient sa demande de fixation d’un taux d’IPP à 18 %. Elle fait valoir qu’elle présente des difficultés pour les actes de la vie quotidienne notamment la marche. Sur le plan professionnel, elle indique que son temps de travail a été aménagé, qu’elle bénéficie d’un mi-temps thérapeutique et est contrainte d