Juge Libertés Détention, 16 décembre 2024 — 24/03937

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03937 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4DA N° Minute : 24/02351

ORDONNANCE DU 16 Décembre 2024

A l’audience publique du 16 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,

siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [O] [Z] né le 25 Octobre 1974 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE : Mme [E] [Z] régulièrement avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [O] [Z] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 05 décembre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] du 08 décembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [1] reçue au greffe le 10 décembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 12 décembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme de laquelle il affirme ne pas avoir arrêté son traitement, sollicitant la main-levée de la mesure qu'il estime à ce jour inopportune,

Vu les observations de son avocate qui, au soutien de la demande de son client et à titre d'irrégularité, pointe le fait que le certificat médical de saisine date du 12 décembre dernier, soit une date trop précoce par rapport à l'audience de ce jour pour se faire un avis actualisé de la situation du patient et, ce faisant, sur la nécessité de maintenir l'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique mais alors en rupture de traitement – a été admis au centre hospitalier spécialisé [1] en raison de troubles du comportement au domicile avec idées délirantes de persécution entraînant un retentissement anxieux et comportemental.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 12 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en ce qu'il présente encore une tachypsychie, une hyperesthésie émotionnelle et une charge anxieuse importante, sur fond d'idées délirantes de persécution et mégalomaniaques, et ce sans la moindre conscience de ses troubles, l’alliance thérapeutique restant par conséquent encore très fragile. Sur ce point, il convient de rappeler que l'article L.3211-12-1 § II précité exige que la saisine du magistrat judiciaire en charge de contrôler la mesure d'hospitalisation sous contrainte doit être accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre cette mesure mais n'i