Juge Libertés Détention, 16 décembre 2024 — 24/03936

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 24/03936 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4CW N° Minute : 24/02350

ORDONNANCE DU 16 Décembre 2024

A l’audience publique du 16 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [1] régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [V] [W] né le 13 Mars 1996 à actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [1], régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Anne-laure BLEUZEN, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [V] [W] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] prononcée le 05 décembre 2024,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] du 08 décembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [1] reçue au greffe le 10 décembre 2024 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 12 décembre 2024, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressé, non-audible (Cf. avis médical de ce jour),

Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularité, pointe l'absence de traduction de l'information des droits de son client alors qu'il semblerait que la barrière de la langue nécessiterait le recours à un interprète,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».

Enfin, l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé [1] selon la procédure de péril imminent en raison de troubles du comportement sur la voie publique, prononçant des propos délirants sur fond de tension interne et de désorganisation psycho-comportementale.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Par ailleurs, il ne saurait être reproché le défaut du recours à un interprète pour la notification des droits de l'intéressé alors que celui-ci, depuis son admission, refuse tout entretien, soit n'est pas en état pour ce faire du fait de ses comportements agressifs et menaçants.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 12 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans la mesure où son état clinique demeure i