CTX PROTECTION SOCIALE, 25 novembre 2024 — 23/00976
Texte intégral
N° RG 23/00976 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAO5
89B
MINUTE N° 24/ _______________________
25 novembre 2024
_______________________
[G] [I]
C/
S.A.S. MANPOWER FRANCE, CPAM DE LA GIRONDE
S.A.S. CASTEL FRERES
_______________________ N° RG 23/00976
N° Portalis DBX6-W-B7H-YAO5
_______________________ CCC délivrées le :
à M. [G] [I] S.A.S. MANPOWER FRANCE CPAM DE LA GIRONDE S.A.S. CASTEL FRERES
_________________________ Copie exécutoire délivrée le :
à Me Cyrille CHARPENTIER Me Christophe BIAIS Me BOUVET TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Ordonnance d’incident
rendue par mise à disposition, le 25 novembre 2024, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience de mise en état du 3 octobre 2024.
Juge de la mise en état : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, assistée, lors des débats, de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR A L’INCIDENT : S.A.S. MANPOWER FRANCE 13 Rue Ernest Renan 92000 NANTERRE non comparante, ni représentée par Me Romain BOUVET de la SARL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEURS A L’INCIDENT : Monsieur [G] [I] né le 02 Décembre 1973 à 2 allée Simone de Beauvoir Appartement 64 33127 MARTIGNAS SUR JALLES non comparant, représenté par Me Cyrille CHARPENTIER, avocat au barreau de TOURS
CPAM DE LA GIRONDE Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Monsieur [O], muni d’un pouvoir spécial
S.A.S. CASTEL FRERES 24 Rue Georges Guynemer 33290 BLANQUEFORT représentée par Me Christophe BIAIS, de la société BIAIS & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 23/00976 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YAO5
EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 Septembre 2017, [G] [I] salarié de la S.A.S MANPOWER FRANCE, mis à disposition de la S.A.S CASTEL FRÈRES en qualité de cariste, a été victime d’un accident du travail déclaré par son employeur comme suit : « déplacement, la victime se serait faite heurter par le chariot élévateur d’un cariste qui aurait reculé et qu’il n’aurait pas vu (…) ». Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de BORDEAUX mentionne « fracture ouverte des deux os de la jambe gauche, très déplacée, trois fragments ». La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle le 12 Octobre 2017. L’état de santé d’[G] [I] a été déclaré consolidé le 1er Novembre 2020, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 15% et d’une rente annuelle d’un montant de 2.088,29 Euros. Par courrier daté du 20 Avril 2021, [G] [I] a saisi la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la GIRONDE d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La tentative de conciliation n’a pas abouti, faute pour l'employeur de donner suite à sa demande. Par requête de son Conseil par courrier recommandé parvenu le 6 Juin 2024, [G] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail dont il a été victime le 15 Septembre 2017. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 6 Juin 2024, puis renvoyée à celle du 3 Octobre 2024 aux fins de statuer sur un incident portant sur la recevabilité du recours. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 Octobre 2024. Par courriel du 20 Septembre 2024, le Conseil de la S.A.S MANPOWER FRANCE a indiqué qu’au regard des dernières pièces communiquées par les parties et notamment, de l’attestation de paiement des indemnités journalières, il renonçait à invoquer la prescription du recours d’[G] [I]. Par courriel du 24 Septembre, le Conseil de la SAS CASTEL FRÈRES a indiqué que compte tenu du renoncement par la S.A.S MANPOWER FRANCE de sa demande, l’incident n’avait plus d’objet. La CPAM de la GIRONDE a indiqué s’en remettre à l’appréciation du tribunal. A l’audience, le Conseil d’[G] [I] maintient sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de la S.A.S MANPOWER FRANCE pour un montant de 2.000 Euros. Il fait valoir que l’incident soulevé par la S.A.S MANPOWER FRANCE est dilatoire, l’employeur disposant des éléments transmis par son client à savoir l’attestation de fin de paiement des indemnités journalières. Les parties présentes ont été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement de la S.A.S MANPOWER FRANCE Aux termes de l’article 395 du Code de Procédure Civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au f