Juge Libertés Détention, 16 décembre 2024 — 24/03946
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03946 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4F3 N° Minute : 24/02356
ORDONNANCE DU 16 Décembre 2024
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Olivier PETRIAT, Greffier JLD, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2] régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
[R] [O] [K] née [G] née le 26 Décembre 1991 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2], régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Anne-laure BLEUZEN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE : Me [H] [I] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante [K] [M] - époux- régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l'admission de Madame [R] [O] [K] née [G] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] prononcée le 07 décembre 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] du 10 décembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé [2] reçue au greffe le 10 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 12 décembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle estime aller beaucoup mieux, même si elle admet qu'il est encore compliqué de trouver le bon dosage médicamenteux pour lui permettre de s'endormir une fois qu'elle a couché ses enfants, sauf à trouver avec son époux la manière de répartir au mieux les rôles parentaux entre eux ;
Vu les observations de son avocate qui prend acte des progrès de sa cliente, laquelle a pu profiter de l'hospitalisation pour récupérer, notamment en terme de sommeil, et se veut dans l'adhésion aux soins, voire à la prolongation de la mesure pour peu que ce soit pour un temps raisonnable afin de préparer sa sortie dans les meilleurs conditions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...)».
Selon l'article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé [2] en raison d’une symptomatologie d’allure maniaque se manifestant par de l'agitation psychomotrice, une désorganisation psycho-comportementale, de l'agressivité, outre un discours aussi logorrhéique qu'incompréhensible, la patiente de souffrir par ailleurs d’hallucinations visuelles.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure