Juge Libertés Détention, 16 décembre 2024 — 24/03940
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 24/03940 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4EQ N° Minute : 24/02354
ORDONNANCE DU 16 Décembre 2024
A l’audience publique du 16 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [G] [H] née le 23 Février 1950 à actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Sher MESSINGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 06 décembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [G] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 09 décembre 2024 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 11 décembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 12 décembre 2024, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme de laquelle elle estime «aller beaucoup mieux», et contestant les motifs de son hospitalisation, de sorte qu'elle en sollicite la main-levée,
Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularités, soulève le fait qu'il manquerait au dossier la preuve de la notification de l'arrêté d'admission, ainsi que l'heure de début de l'admission, de sorte qu'elle ne serait pas en mesure de vérifier que les certificats médicaux des «24H00» et des «72H00» ont bien été dressés dans les délais requis, outre le fait que l'avis médical de saisine serait trop précoce pour avoir été rendu le 12 décembre 2024, s'en remettant enfin aux arguments de sa cliente sur le fond,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique alors en rupture de traitement et de suivi depuis l'été 2024 – a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison d’un état d'agitation, ainsi que des propos menaçants incohérents et désinhibés, la patiente de présenter en outre une désorganisation psycho-comportementale avec des signes d’état catatonique.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur ce, vérifications faites, il s'avère que les arrêtés préfectoraux d'admission et de maintien ont bien été notifiés, si ce n'est que l'intéressée n'était alors pas en état de les signer. Par ailleurs, la mesure d'admission à démarré le 06 décembre 2024 à 13H30, de sorte que les certificats médicaux des «24H00» et «72H00» ont bien été rendus avant leur échéance respective (le 07/12 à 10H00 pour le premier et le 09/12 à 11H00 pour le second).
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 12 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante ju