REFERES 1ère Section, 16 décembre 2024 — 24/02545
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/1065
N° RG 24/02545 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3J2
8 copies
GROSSE délivrée le 16/12/2024 à la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU la SELARL MEYER & SEIGNEURIC
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [C] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Hélène SEIGNEURIC de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [R] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant
S.A.S. AMV ASSURANCES en sa qualité d’assureur de Monsieur [R], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 2] non comparante
Par ordonnance en date du 18 novembre 2024 (RG 24/00875), mentionnant sur son en-tête Mme [Z] [C] en qualité de demanderesse, et, en qualité de défendeurs, M.[K] [R], son assureur la SAS AMV ASSURANCES et la CPAM de la GIRONDE, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a statué sur des faits opposant la société MACSF et M. [N] [I] [F], au profit duquel il a ordonné une expertise médicale.
Madame [Z] [C] a déposé le 04 décembre 2024 par la voie de son conseil, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, une requête en rectification en faisant valoir que le corps de la décision ne porte pas sur le litige la concernant et ne statue pas sur ses demandes.
Les défendeurs, informés par message RPVA de la requête et invités à formuler des observations, se sont associés à la demande par message RPVA du 04 décembre 2024.
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il résulte de l’ordonnance critiquée que l’en-tête de la décision concernant la requérante et les parties qu’elle a assignées a été accolé à une décision rendue dans le cadre d’un autre dossier, cette anomalie relevant à l’évidence d’une simple erreur matérielle qu’il convient de rectifier en annexant à cet en-tête le corps entier de la décision qui lui correspond, ainsi qu’il suit :
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 7, 16 et 18 avril 2024, Madame [Z] [C] a assigné la S.A.S. AMV ASSURANCES, Monsieur [K] [R] et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa des articles145 et 835 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale et de voir condamner la S.A.S. AMV ASSURANCES et Monsieur [K] [R] à lui verser une provision de 3.000 €uros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et 1.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Elle expose qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 20 août 2018, accident dans lequel est impliqué un véhicule automobile conduit par Monsieur [K] [R], assuré auprès de la S.A.S. AMV ASSURANCES, qu'elle a été blessée et qu'il subsiste des séquelles de blessures initiales.
Par conclusions du 3 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer, la S.A.S. AMV ASSURANCES, Monsieur [K] [R] et la S.A. L'EQUITE, intervenant volontairement à l'instance en qualité d'assureur de Monsieur [R], ont demandé la mise hors de cause de la S.A.S. AMV ASSURANCES et ont déclaré ne pas s'opposer à la mesure d'expertise tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. Ils ont en revanche conclu à la réduction de la provision réclamée, offrant la somme de 1.000 €uros en faisant valoir que Madame [C] a déjà perçu amiablement une somme de 1.200 €uros, et au rejet des autres demandes.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la S.A.S. AMV ASSURANCES et de recevoir la S.A. L'EQUITE en son intervention volontaire à l'instance en qualité d'assureur de Monsieur [R].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractér