REFERES 1ère Section, 16 décembre 2024 — 24/01541
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60A
Minute n° 24/1057
N° RG 24/01541 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGPM
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée le 16/12/2024 à la SCP BAYLE - JOLY Me David LEMEE
COPIE délivrée le 16/12/2024 au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [B] [Z] [Adresse 7] [Localité 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-2380 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) représentée par Me David LEMEE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [J] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. EUROFIL ABEILLE ASSURANCES Service indemnisation [Localité 6] représentée par Maître Paola JOLY de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Etablissement public CPAM [Adresse 1] [Localité 4] défaillant
I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 4 et 5 juin, et 8 juillet 2024, Madame [B] [Z] a assigné Monsieur [O] [J], la S.A. EUROFIL ABEILLE ASSURANCES et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions du 17 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés, au visa des articles145 et 835 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicale et de condamner Monsieur [O] [J] et la S.A. EUROFIL ABEILLE ASSURANCES à lui verser une provision de 9.460 €uros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Elle expose qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 12 avril 2019, alors qu'elle circulait dans son fauteuil roulant et traversait la chaussée sur un passage protégé, accident dans lequel est impliqué un véhicule automobile conduit par Monsieur [O] [J], assuré auprès de la S.A. EUROFIL ABEILLE ASSURANCES, qu'elle a été blessée et qu'il subsiste des séquelles de blessures initiales.
Par conclusions du 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, Monsieur [O] [J] et la S.A. EUROFIL ABEILLE ASSURANCES s'opposent à titre principal à la demande.
Ils font valoir qu'une expertise amiable a été diligentée et une offre d'indemnisation définitive formulée, toutes les séquelles, y compris psychologiques, ayant été prises en compte, de sorte que Madame [Z] ne justifie pas d'un intérêt légitime à l'organisation d'une mesure d'expertise.
A titre subsidiaire, ils formulent les plus expresses protestations et réserves et concluent à la réduction à de plus justes proportions de la provision sollicitée.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde , régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve. En l'espèce, Madame [B] [Z] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des garanties encourues.
La réalisation d'une expertise amiable et contradictoire entre les parties n'interdit nullement à la victime de solliciter une mesure d'expertise judiciaire.
La mission de l'expert sera celle définie au dispositif, à l'exclusion de toute autre mission demandée par les parties.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.
En l'espèce, il résulte des justificatifs produits concernant les circonstances de l'accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage de Madame [B] [Z] est d’ores et déjà certain, et que l'obligation pesant sur Monsieur [O] [J] et la S.A. EUROFIL ABEILLE ASSURANCES de le réparer n'est pas sérieusement contestable.
Madame [B] [Z] a en effet présenté à la suite de l'accident un traumatisme lombaire et du bassin avec ITT de trois jours, selon certificat m