REFERES 2ème Section, 16 décembre 2024 — 24/02007

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — REFERES 2ème Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute n° 24/

N° RG 24/02007 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRPG

MI : 23/00000852

5 copies

ORDONNANCE COMMUNE ET EXTENSION DE MISSION

GROSSE délivrée le 16/12/2024 à la SCP BAYLE - JOLY Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée le 16/12/2024 à

2 copies au service expertise

Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 2 décembre 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSES

La compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société KALIOPE EXE dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 8]/FRANCE Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

La S.A.S. KALIOPÉ.ÉXÉ société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Tous deux représentés par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

La société MMA IARD SA à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX

La SMABTP société d’assurance mutuelle à cotisation variable dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par ordonnance du 5 mai 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant un ensemble immobilier édifié par la société GROUPE ARGO, situé à [Localité 9], et désigné Madame [W] pour y procéder.

Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties et à l’examen de nouveaux désordres suivant décision prononcée le 30 septembre 2024.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 16 septembre 2024, la SAS KALIOPE.EXE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS KALIOPE.EXE ont fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS KALIOPE.EXE ainsi que la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS KALIOPE.EXE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS KALIOPE.EXE ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS KALIOPE.EXE n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS KALIOPE.EXE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS KALIOPE.EXE justifient d’un intérêt légitime à voir étendre aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS KALIOPE.EXE ainsi qu’à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS KALIOPE.EXE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [W].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.

DÉCISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 5 mai 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciair