REFERES 2ème Section, 16 décembre 2024 — 24/02007
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/02007 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRPG
MI : 23/00000852
5 copies
ORDONNANCE COMMUNE ET EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée le 16/12/2024 à la SCP BAYLE - JOLY Me Marin RIVIERE
COPIE délivrée le 16/12/2024 à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 2 décembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société KALIOPE EXE dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 8]/FRANCE Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La S.A.S. KALIOPÉ.ÉXÉ société par actions simplifiée dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Tous deux représentés par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La société MMA IARD SA à conseil d’administration dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 5] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La SMABTP société d’assurance mutuelle à cotisation variable dont le siège social est : [Adresse 7] [Localité 6] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 5 mai 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant un ensemble immobilier édifié par la société GROUPE ARGO, situé à [Localité 9], et désigné Madame [W] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties et à l’examen de nouveaux désordres suivant décision prononcée le 30 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 16 septembre 2024, la SAS KALIOPE.EXE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS KALIOPE.EXE ont fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS KALIOPE.EXE ainsi que la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS KALIOPE.EXE, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS KALIOPE.EXE ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée, la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS KALIOPE.EXE n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, la SAS KALIOPE.EXE et la SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la SAS KALIOPE.EXE justifient d’un intérêt légitime à voir étendre aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la SAS KALIOPE.EXE ainsi qu’à la SMABTP ès-qualités d’assureur de la SAS KALIOPE.EXE, les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [W].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 5 mai 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciair