REFERES 1ère Section, 16 décembre 2024 — 24/01160
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64F
Minute n° 24/1052
N° RG 24/01160 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZD5W
copies
GROSSE délivrée le 16/12/2024 à Me Félix GLUCKSTEIN Me Valérie SEMPE
COPIE délivrée le 16/12/2024 à
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 5] détenu : Maison d’arrêt de [Localité 6] [Localité 6]
représenté par Me Félix GLUCKSTEIN, avocat au barreau de PERIGUEUX
DÉFENDERESSE
S.A. DE PRESSE ET D’ÉDITION DU SUD OUEST, [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 27 mai 2024, Monsieur [B] [Y] a assigné la S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par ses dernières conclusions du 10 novembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, il demande au juge des référés, au visa des articles 9-1 du code civil et 835 du code de procédure civile, de : - dire qu’il a été porté, atteinte à sa présomption d’innocence par la publication dans le journal Sud-Ouest édition du Lot-et-Garonne du 27 mars 2024 d’un article intitulé « Enlevé, séquestré et poussé dans la Dordogne pour une dette de stupéfiants ? » : Et, en conséquence, de : - ordonner le retrait de l’article incriminé du site Internet du journal, - ordonner à la S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST d’insérer, dans une prochaine édition du journal Sud-Ouest, un communiqué indiquant : « Monsieur [B] [Y], mis en cause dans une information judiciaire au tribunal judiciaire de Périgueux, doit pouvoir bénéficier de la présomption d’innocence, comme tout individu, et tant qu’il n’a pas été reconnu, coupable par une décision de justice passée en force de chose jugée », - condamner la S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts, - la condamner à verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que si la phrase du titre est sur un mode interrogatif, le contenu de l’article contient des conclusions définitives manifestant un préjugé tenant pour acquise sa culpabilité dans les faits d’enlèvement, séquestration et assassinat de Monsieur [C], violant en cela la présomption d’innocence, l’emploi de phrases au conditionnel ne portant que sur des détails mineurs. Il ajoute que cet article mentionne les noms et prénoms exacts des personnes mises en examen, et leur lieu de résidence, permettant ainsi une identification complète et précise des personnes en cause. Il soutient qu’aucune mention n’est faite de la présomption d’innocence, pas plus de ce que les faits sont contestés dans leur ensemble par les différents acteurs du dossier. Il conteste le moyen tiré de la prescription de l’action fondée sur l’article en ligne, puisqu’il s’agit de retirer le même l’article disponible en ligne pour les personnes disposant d’un abonnement numérique au journal Sud-Ouest
Par conclusions du 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST demande au juge des référés de : - déclarer prescrite l’action du demandeur fondée sur l’article disponible en ligne, sur le fondement de l’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, - constater que l’article en cause ne contient aucune conclusion définitive manifestant un préjugé tenant pour acquise la culpabilité du demandeur, - débouter Monsieur [Y] de ses demandes ou, subsidiairement, se déclarer incompétent en raison de l’existence de contestations sérieuses, - condamner Monsieur [Y] au paiement de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et et aux dépens.
La S.A. DE PRESSE ET D’EDITION DU SUD OUEST soutient que le respect de la présomption d’innocence doit être examiné au regard de l’ensemble de l’article, ce qui exclut une exégèse littérale d’un terme ou d’une phrase hors du contexte général de l’affaire, que la présomption d’innocence n’est pas absolue et qu’en vertu du principe de la liberté de la presse, un journaliste est en droit de rendre compte d’une affaire en en rapportant les faits objectifs et incontestables. Elle fait valoir que le journaliste rappelle en l’espèce les faits, les charges retenues contre Monsieur [Y] au résultat de l’enquête et de la procédure pénale en cours qui a donné lieu à des mises en examen et placements en détention provisoire, emplo