Référés expertises, 3 décembre 2024 — 24/01452
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01452 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP7G SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [T] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] (AJT accordée par décision du BAJ de [Localité 8] n°23/659 en date du 04/01/2024) représenté par Me Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MACIF [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE du 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[Y] [Z], circulant à moto, assuré auprès de la Macif, a été victime le 15 févier 2005 d’un accident de la circulation, lui ayant occasionné un grave traumatisme cranien avec lésions encéphaliques diffuses et différentes séquelles et dont il a été indemnisé.
Exposant que depuis 2020 sa situation s’est aggravée, [Y] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, a par acte du 03 septembre 2024, fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal,la Macif aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation de la même à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la décision à intervenir étant opposable à la Caisse Primaire d’Assurance maladie des Flandres-Dunkerque-Armentières.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 12 novembre 2024.
A cette date, [Y] [Z] représenté sollicite le bénéfice de ses dernières écritures, reprenant ses prétentions formées initialement et y ajoutant le débouté des prétentions de son adversaire.
La Macif, représentée, s’oppose à l’expertise exposant que les dispositions du contrat d’assurance excluent la prise en charge d’une aggravation ultérieure. La défenderesse sollicite en outre la condamnation de [Y] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles.
En dépit de relances auprès de l’avocat du demandeur, le procès-verbal de signification de l’assignation à la CPAM des Flandres-Dunkerque-Armentières n’a pas été transmis, de sorte que l’assignation concernant cette défenderesse n’a pas été placée. Il s’ensuit que cette défenderesse n’a pas été régulièrement assignée et que le juge des référés n’est pas régulièrement saisi, à son égard.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
[Y] [Z] sollicite une expertise en aggravation, qu’il estime avérée et soutient qu’il n’appartient pas au juge de statuer sur l’interprétation des clauses du contrat d’assurance qui lui sont opposées par l’assureur, estimant en outre qu’il s’agit d’une clause abusive, contraire au principe de réparation du préjudice et qui ne lui est pas opposable.
La Macif s’oppose à la désignation d’un expert en aggravation, son assuré ne pouvant conformément à l’article 7-D du contrat d’assurance les liant, faire valoir aucune aggravation ultérieure.
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
S’il n’appartient pas au juge des référés d’interpréter les clauses d’un contrat, ce qui excède ses pouvoirs et relève incontestablement du juge du fond, le juge des référés peut néanmoins apprécier l’apparente validité d’une clause d’un contrat. En l’occurrence, la clause qui exclut la prise en charge d’une aggravation ultérieure est manifestement contraire au principe de réparation intégrale de la victime. Elle n’est donc pas de nature à justifier le rejet de la demande d’expertise aux fins d’évaluation.
En l'espèce, au vu des pièces produites par la partie demanderesse, [Y] [Z] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dans ces condition