Chambre 04, 16 décembre 2024 — 23/06170
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 23/06170 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XK6E
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [G] [D] pris en la personne de son représentant légal Mme [X] [D] [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [X] [D], agissant en son nom personnel [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.R.L. AEROLIA [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christophe EVERAERE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Damien de LAFORCADE, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.
A l’audience publique du 04 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
La SARL Aerolia est intervenue le 12 décembre 2016 au petit matin au sein de l'école maternelle [9] à [Localité 8] pour une opération de nettoyage de la cuisine de l'établissement. Dans le cadre de cette prestation, les deux employés de la société ont extrait les filtres des hottes de la cuisine, les ont déposés dans la cour de l'école afin de procéder à leur dégraissage à l'aide d'un produit chimique, avant de les rincer et de les replacer avant l'arrivée des enfants.
Le même jour, en fin de matinée, le jeune [G] [D], né le [Date naissance 1] 2014 et scolarisé en petite section de maternelle au sein de cette école a commencé à se plaindre de douleurs et à refuser de marcher après avoir joué dans une flaque. Il n'a cessé de pleurer jusqu'à ce que, lors du déshabillage de l'enfant pour la sieste aux alentours de 13 heures, le personnel de l'école constate un important ''érythème'' au niveau des membres inférieurs de [G]. Les secours ont été contactés et le jeune [G] [D] a été transféré au service des urgences du centre hospitalier universitaire de [Localité 4] où il a été diagnostiqué une brûlure chimique au 2ème degré superficiel et profond des membres inférieurs.
La mère de l'enfant, Mme [X] [D], a déposé plainte contre X pour blessures involontaires et a fait intervenir son assureur, qui a mandaté le Docteur [V] afin de procéder à l'examen médical de l'enfant. L'expert a rendu son rapport le 9 mai 2017, retenant que la consolidation n'était pas acquise.
N'ayant pas obtenu satisfaction dans un cadre amiable, Mme [D] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant de son fils mineur a, selon exploits d'huissier délivrés le 3 juillet 2020, fait assigner la société Aerolia ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 7] (ci-après CPAM ) aux fins d'expertise médicale judiciaire et d’indemnisation provisionnelle à valoir sur la liquidation définitive de l’entier préjudice.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal a :
En premier ressort, - Dit que la société Aerolia est responsable des conséquences dommageables de l'accident subi le 16 décembre 2016 par le jeune Jeune [G] [D] ; - Condamné la société Aerolia à verser au jeune [G] [D], pris en la personne de son représentant légal, Mme [X] [D], une provision de 6 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - Condamne la société Aerolia à verser à la CPAM une provision de 17 749,54 euros à valoir sur ses débours définitifs avec les intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts dus à la CPAM par année entière ; - Condamne la société Aerolia à verser à la CPAM la somme de 1 098 euros au titre de l'indemnité de gestion ; - Sursis à statuer sur les débours définitifs de la CPAM ; - Débouté Mme [X] [D] de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Condamne la société Aerolia à verser à la CPAM la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Aerolia aux entiers dépens de l'instance ; - Autorise Maître Aurore Bonduel à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Et avant dire droit, - Ordonné une expertise médicale du jeune [G] [D] ; - Dit que l'affaire serait réinscrite au rang des affaires en cours à la suite de la notification par la partie la plus diligente, de ses conclusions une fois le rapport d'expertis