Pôle social, 10 décembre 2024 — 24/01540

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01540 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQTM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01540 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQTM

DEMANDEUR :

M. [W] [G] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant

DEFENDERESSE :

[9] [Localité 12] [Localité 11] [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 3]

représentée par Madame [R] [B], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.

Le 30 avril 2021, le Docteur [L] a établi un certificat médical de prolongation prescrivant un temps partiel pour raison médicale à Monsieur [W] [G] du 30 avril 2021 au 30 mai 2021.

Par courrier du 23 juin 2021, la [7] a invité Monsieur [W] [G] à transmettre la prescription médicale de mi-temps thérapeutique pour le mois de mai 2021.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié en date du 12 avril 2024, Monsieur [W] [G] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin d'obtenir le paiement des indemnités journalières pour la période du mois de mai 2021.

Par requête déposée en date du 1er juillet 2024, Monsieur [W] [G] a saisi la présente juridiction d'un recours à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 15 octobre 2024.

Lors de celle-ci, Monsieur [W] [G] a sollicité l'indemnisation de son arrêt de travail du 30 avril 2021 au 30 mai 2021.

L'assuré fait notamment valoir que l'arrêt de travail litigieux a été télétransmis ; qu'il ne peut être tenu responsable des problèmes de communication, informatique ou autre, entre la Caisse et la personne qu'elle rémunère pour effectuer la télétransmission des arrêts de travail ; qu'il a renvoyé le volet en sa possession le 8 juillet 2021 puis une seconde fois le 25 octobre 2021 puis une troisième fois le 10 juillet 2022, après avoir constaté que l'arrêt de travail n'était toujours pas enregistré sur [5].

La [7], dûment représentée à l'audience, a confirmé ses écritures soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Débouter Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [G] aux dépens.

Elle expose avoir réceptionné le 21 juillet 2022 l'avis d'arrêt de travail de Monsieur [W] [G] pour la période du 30 avril 2021 au 30 mai 2021, soit plus d'un an après la fin de l'arrêt ; que le contrôle de la caisse a donc été rendu impossible pour envoi tardif ; que force est de constater que Monsieur [W] [G] ne justifie pas avoir adressé son avis d'arrêt de travail dans les délais permettant le contrôle de la caisse et donc l'indemnisation ; que l'assuré argue d'une erreur de télétransmission sans produire de justificatif de tentative de télétransmission.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.321-2 du code de la sécurité sociale, " En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [6], dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ".

Il résulte, en outre, de l'article R.323-12 du même code que " La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L.324-1 ".

Il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la preuve de l'envoi ou de la remise des documents médicaux pèse sur l'assuré et qu'un organisme de sécurité sociale est bien fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.

La preuve de l'envoi ou du dépôt par l'assuré à la caisse de l'avis d'arrêt de travail dans les deux jours peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des seules affirmations de l'assuré.

***

En l'espèce, Le 30 avril 2021, le Docteur [L] a établi un certificat médical de prolongation prescrivant un temps partiel pour raison médicale à Monsieur [W] [G] du 30 avril 2021 au 30 mai 2021.

Il ressort des pièces versées aux débats que, le 23 juin 2021, la [8] a adressé à Monsieur [W] [G] le courrier suivant :

" Cher Monsieur,

Votre doss