Pôle social, 10 décembre 2024 — 24/01544

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Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01544 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQTZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01544 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQTZ

DEMANDERESSE :

Mme [T] [U] [V] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Me Marine MARQUET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[11] [Localité 14] [Localité 16] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 4]

représentée par Madame [F] [W], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.

Le 4 juillet 2023, Madame [T] [U] [V] a adressé à la [6] [Localité 14] [Localité 16] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 15 juin 2023 mentionnant : " trouble anxio dépressif ".

La [6] [Localité 14] [Localité 16] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 13 février 2024 le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [T] [U] [V]. Cet avis qui s'impose à la [6] [Localité 14] [Localité 16] sur le fondement de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 15 février 2024 adressé à Madame [T] [U] [V].

Le 12 avril 2024, Madame [T] [U] [V] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 13 mai 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.

Par requête expédiée au greffe en date 1er juillet 2024 Madame [T] [U] [V] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été entendue à l'audience du 15 octobre 2024.

Lors de celle-ci, Madame [T] [U] [V], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Avant dire droit, recueillir l'avis d'un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, - En tout état de cause au fond, juger que la maladie déclarée sur la base du certificat médical initial du 15 juin 2023 a un caractère professionnel, - Ordonner la prise en charge par la [10] de sa maladie déclarée sur la base du certificat médical initial du 15 juin 2023 au titre de la législation professionnelle, - Condamner la [10] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [10] aux entiers dépens de l'instance.

La [6] [Localité 14] [Localité 16] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Débouter Madame [T] [U] [V] de ses demandes ; - Faire application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale et désigner un second [12], - Condamner Madame [T] [U] [V] aux éventuels frais et dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

En droit, aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail h