Juge libertés & détention, 14 décembre 2024 — 24/02661
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 14 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02661 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB6G - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [H]
MAGISTRAT : Anne-Marie FARJOT
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
PARTIES :
M. [T] [H] Assisté de Maître Nassima BADOUI ARIB, avocat commis d’office Francophone
M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat (cabinet ACTIS - VAL DE MARNE) _________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis bien né le 03/12/1971 en ALGERIE et de nationalité algérienne. J’ai fait un recours et on m’a dit qu’il était accordé, je ne sais pas pourquoi on m’a dit ça. Mais avant hier quand j’ai été à TOURCOING voir un avocat j’ai appris que mon recours était rejeté. C’est pour ça qu’à la base je n’allais plus pointer. Je respecte la loi, je travaille et je respecte mon travail aussi. Je travaille au même endroit depuis 9 ans et j’habite au même endroit.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- erreur de fait : le préfet indique que mon client n’a pas de garanties de représentation, alors que lui comme son fils sont hébergés par un association depuis son arrivée en France, il a un emploi salarié depuis 9 ans - erreur d’appréciation : mon client a des garanties de représentation et a une carte nationale d’identité et un local effectif et permanent pour son hébergement - on reproche à mon client de ne pas avoir respecté ses obligations de pointage mais mon client s’en est expliqué. C’est l’association qui l’a informé du résultat du recours était positif. Au niveau de l’article 1 de l’arrêté monsieur est admis au bénéfice de l’AJ, c’est visiblement cette disposition qui a été mal comprise... L’administration est de mauvaise foi concernant le non respect de l’assignation a résidence. Le placement en RA ne se justifiait pas, mon client aurait pu de nouveau être placé sous le régime de l’assignation en résidence. L’administration ne justifie pas d’avoir fait des diligences pour éloigner mon client pendant la durée de l’assignation à résidence. Je vous demande d’annuler le placement en RA.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
L’argument de la mauvaise foi de l’administration ne tient pas. L’administration devrait savoir d’elle-même les raisons pour lesquelles une personne ne va pas pointer... c’est impossible. L 612-3 CESEDA : - pas de passeport à la procédure. - Monsieur avait bien déclaré une adresse à la procédure mais il s’est soustrait à la mesure d’éloignement. Même s’il est de bonne foi, la soustraction à la mesure est effective. Monsieur a aussi manifesté son intention de se soustraire à cette mesure, en déclarant souhaiter rester en FRANCE et continuer à travailler. - concernant le droit au séjour de monsieur au vu de sa situation, le TA a statué et le recours a été rejeté.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
1 moyen : absence d’inscription de la décision du TA du 12/04/2024 dans le registre de la rétention L 552-13 du CESEDA - irrégularité de procédure découlant de la violation de cet article. Subsidiairement si le placement en RA n’est pas annulé, je vous demande une assignation à résidence judiciaire. Mon client ne fait pas du tout obstruction dans la procédure. Mon client m’indique avoir un passeport mais j’ignore où il est.
M. [H] : j’ai un passeport, il est chez quelqu’un ici en FRANCE, de la famille qui habite loin, je peux le récupérer. C’est avec le passeport que j’ai eu mon CDI. Pour le pointage, je ne suis pas allé pointer car mon référent à l’association m’a dit qu’il faisait un recours. Pour moi du coup je n’étais pas obligé de pointer du fait d’avoir fait ce recours.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
Concernant l’absence d’inscription de la décision du TA,il ne s’agit pas d’un moyen de nullité mais le cas échéant d’irrégularité. Article L 552-13 n’existe plus (désormais L 742-2) , mais concerne le droit d’asile, le CESDA ayant été modifié depuis. Le registre doit mentionner les conditions de placement en RA. On doit savoir quand monsieur est au centre, le quitte, voit un médecin, est isolé, se rend au TA etc... Quand le TA prend une décision avant la RA, la mention n’a pas à figurer au registre. Monsieur fait l’objet d’une OQTF devenue définitive.
Les diligences sont faites : demande de laissez-passer et de routing. Je vous prie de ne pas faire droit à la demande d’assignation à résidence judiciaire : l’original d’un passeport en cours de validité est nécessa