Pôle social, 10 décembre 2024 — 23/01130

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01130 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ3H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 23/01130 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJ3H

DEMANDEURS :

M. [F] [B] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2]

représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI

DEFENDERESSES :

[11] [Localité 14] [Localité 15] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 3] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.

Le 8 décembre 2022, Monsieur [F] [B] a adressé à la [6] [Localité 14] [Localité 15] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 29 novembre 2022 mentionnant : " lombosciatique droite par hernie discale post-latérale droite L5 S1 sciatique gauche ".

Suivant un avis du 5 janvier 2023, le médecin conseil de la Caisse, le docteur [V], a retenu l'existence d'une maladie non inscrite au tableau des maladies professionnelles et présentant au jour de la demande un taux IPP prévisible inférieur à 25%.

Par courrier du 5 janvier 2023, après avis défavorable du médecin conseil, la [6] [Localité 14] [Localité 15] a notifié à Monsieur [F] [B] un refus de prise en charge de la maladie au motif que la maladie n'est pas prévue par les tableaux des maladies professionnelles et qu'elle entraîne un taux prévisible d'incapacité permanente partielle inférieur à 25% ne permettant pas la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 2 mars 2023, Monsieur [F] [B] a saisi la commission médicale de recours amiable ainsi que la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Dans sa séance du 15 mai 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié le 23 juin 2023, Monsieur [F] [B] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par courrier recommandé expédié le 7 août 2023, Monsieur [F] [B] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

Les affaires, appelées aux audiences des 26 septembre 2023 et 16 novembre 2023, ont été entendues à l'audience du 16 novembre 2023.

Par jugement du 9 Janvier 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des demandes et des motifs, le tribunal a :

- Ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 23/01130 et RG 23/01522,

- Déclaré recours présenté par Monsieur [F] [B] recevable,

- Avant dire droit sur le fond, ordonné une expertise médicale judicaire de l'assuré confiée au Docteur [I] [J] avec mission de :

1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [F] [B] détenu par l'assuré lui-même, la [6] [Localité 14] [Localité 15] et convoquer les parties. 2) Examiner Monsieur [F] [B] et/ou le dossier médical de l'assuré. 3) Dire, en se plaçant à la date de la demande en reconnaissance de maladie professionnelle (CMI du 29 novembre 2022), si la maladie hors tableau déclarée par Monsieur [F] [B] présente ou non un taux d'IPP prévisible au moins égal à 25%, 4) Faire toutes observations utiles.

- Sursis à statuer sur les demandes et renvoyé les parties à l'audience du 18 juin 2024.

L'expert, le Docteur [J], a établi son rapport reçu au greffe le 13 août 2024, lequel a été notifié aux parties le même jour avec convocation des parties pour l'audience de renvoi du 15 octobre 2024.

Lors de celle-ci, Monsieur [F] [B], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des prétentions et des moyens soutenus oralement.

Il demande au tribunal de :

- Ordonner une nouvelle expertise médicale afin de fixer le taux d'IPP de l'assuré et dire si ce taux est égal ou supérieur à 25%.

La [7] ROUBAIX TOURCOING demande au Tribunal un jugement aux fins de :

- Débouter Monsieur [F] [B] de ses demandes, - Entériner les conclusions de l'expertise médicale du Docteur [J], - Dire que Monsieur [F] [B] ne présentait pas un taux d'IPP prévisible au moins égal à 25% à la date de la demande, - Rejeter la demande de nouvelle expertise médicale, - Condamner Monsieur [F] [B] aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation du taux prévisible d'IPP et la demande de nouvelle expertise médicale judiciaire

Aux termes de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies profess