Chambre 03 cab 02, 9 décembre 2024 — 24/10047
Texte intégral
/4 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 24/10047 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7F4 COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD
JUGEMENT DU 09 décembre 2024
N° RG 24/10047 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7F4
DEMANDEURS :
Madame [H] [U] [T] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 8] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] (NORD)
représentée par Me Solène VANDERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [W] [C] [L] [Adresse 10] [Localité 9] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (NORD)
représenté par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI, Assisté de Christophe DECAIX, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 04 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 04 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [L] et Madame [H] [T], se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 14] (NORD), sans faire précéder leur union de la conclusion d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants, tous majeurs et indépendants : [K], [N], [Z] [L], née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 13] (NORD),Quentin, [R], [F] [L], né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 11] (NORD),Paul, [I] [L], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 11] (NORD). Par requête conjointe du 5 septembre 2024, reçue au greffe le 10 septembre 2024, Monsieur [W] [L] et Madame [H] [T] ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 4 octobre 2024, les époux ont été représentés par leurs avocats et aucune mesure provisoire n'a été sollicitée.
Les parties se sont prévalues de leur requête conjointe, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation de l'audience de dépôt des dossiers au 4 novembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré sans audience de plaidoiries conformément à l'article 778, alinéa 5, du code de procédure civile et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce reçue par le greffe le 10 septembre 2024, Vu l'acte d'acceptation du principe de la rupture du mariage contresigné par avocats le 5 septembre 2024,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [W], [C] [L], né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 12] (NORD) et de
Madame [H], [U] [T], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 14] (NORD), mariés le [Date mariage 5] 1992 à [Localité 14] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux : HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 5 septembre 2024 et régissant les effets du divorce,
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de l'instance.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 9 décembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES C. DECAIX L. KLIBI