Chambre 04, 16 décembre 2024 — 22/07479

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 22/07479 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSQK

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

M. [P] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La société MACIF, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente En présence de [I] [V] , auditrice de Justice ayant siégé en surnombre avec voix délibérative, en vertu de l’ordonnance n°58-1270 du 22/12/1958.

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.

A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Suivant bon de commande en date du 23 mars 2021, M. [P] [J] a acquis un véhicule de marque LAMBORGHINI HURACAN auprès de la société RM AUTOSPORT pour un montant de 167 000 euros. M. [P] [J] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF (ci-après, la MACIF), le 25 mars 2021, optant pour une « formule protectrice » garantissant les dommages subis par le véhicule. Le 4 décembre 2021, M. [P] [J] a participé avec son véhicule à une manifestation du Téléthon dans la commune de [Localité 5]. A cette occasion, il a perdu le contrôle de son véhicule qui a été endommagé. M. [P] [J] a adressé à la MACIF un constat amiable d’accident daté du jour même. La compagnie d’assurance a missionné un expert du cabinet Idea Nord de France qui a, aux termes de son rapport du 15 février 2022, déclaré le véhicule économiquement irréparable et fixé sa valeur de remplacement à la somme de 160 000 euros et sa valeur résiduelle à la somme de 40 000 euros. Par courrier du 26 janvier 2022, la MACIF a adressé à M. [P] [J] une proposition d’indemnisation à hauteur 159 500 euros en échange de la cession de son véhicule, retenant la valeur de remplacement à dire d’expert après déduction d’une franchise de 500 euros prévue au contrat d’assurance. M. [P] [J] a accepté l’offre et cédé son véhicule à l’assureur le 15 février 2022. Par courrier du 7 juin 2022, la MACIF a rétracté sa proposition d’indemnisation en opposant à M. [P] [J] une exclusion de garantie prévue aux conditions générales du contrat d’assurance du 25 mars 2021, aux motifs que le dommage subi par le véhicule l’a été à l’occasion de son utilisation « sur un circuit fermé ou sur un circuit de vitesse ». Par courrier du 4 juillet 2022, M. [P] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la MACIF de lui payer la somme de 159 500 euros. Par courrier du 10 octobre 2022, la MACIF a adressé au conseil de M. [P] [J] un chèque de 40 000 euros à son bénéfice, daté du même jour et à titre d’indemnisation suite au sinistre du 4 décembre 2021. Suivant exploit en date du 18 novembre 2022, M. [P] [J] a fait assigner la société La MACIF devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 119 500 euros. La clôture a été ordonnée le 21 février 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024. Prétentions et moyens des parties Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 mai 2023, M. [P] [J] demande, outre le rejet des prétentions adverses : La condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 119 500 euros en exécution de ses obligations contractuelles, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022 ; La condamnation de la MACIF aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés à l’occasion de la présente procédure ; La condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il invoque l’article L.327-1 du code de la route sur le fondement duquel la compagnie d’assurance lui a fait une proposition d’indemnisation ainsi que l’article 1113 du code civil sur la formation du contrat, qui résulte de la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Il soutient que l’offre de l’assureur l’engage nécessairement lorsqu’elle est acceptée par le bénéficiaire, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant de l’indemnisation proposée. En l’espèce, il affirme que suite à son acceptation de l’offre, par la transmission sans délai à l’expert des pièces justificatives de