Pôle social, 10 décembre 2024 — 24/01608

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01608 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRRH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024

N° RG 24/01608 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRRH

DEMANDERESSE :

Mme [X] [T] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Angélique VANDOOLAEGHE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[11] [Localité 16] [Localité 18] [Adresse 1] [Adresse 13] [Localité 3]

représentée par Madame [C] [Z], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Valérie GRUNDT, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Jessica FRULEUX,

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024.

Madame [X] [T], née en 1956, exerce la profession de médecin du travail au sein de la société [15] depuis le 1er juillet 2015.

Le 2 juin 2023, Madame [X] [T] a complété puis transmis une déclaration de maladie professionnelle à la [6], accompagnée d'un certificat médical initial daté du même jour établi par le docteur [W] faisant état des lésions suivantes : " Souffrance psychique à caractère professionnel avec IPP sup à 25% ".

La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 16 janvier 2024, le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [X] [T].

Par courrier du 17 janvier 2024, la [6] a notifié à Madame [X] [T] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du [12].

Par courrier du 8 mars 2024, Madame [X] [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 13 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l'assurée.

Par requête déposée le 10 juillet 2024, Madame [X] [T], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 15 octobre 2024.

Lors de celle-ci, Madame [X] [T], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

La requérante sollicite du tribunal de :

- Avant dire droit, désigner un second [12] ;

- En tout état de cause, annuler la décision de la [10] du 17 janvier 2024 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont elle souffre,

- Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 15 mai 2024, - Reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont elle souffre au titre de la législation relative aux risques professionnels ; - Condamner la [10] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la [10].

En réponse, la [6], dûment représentée à l'audience, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Débouter la requérante de ses demandes, fins et conclusions, - Faire application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale et en conséquence recueillir préalablement l'avis d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, - Débouter Madame [T] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la requérante aux éventuels frais et dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de la pathologie

En droit, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et con