Chambre 04, 16 décembre 2024 — 23/03069
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 23/03069 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCJ3
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEURS:
M. [I] [G] [Adresse 8] [Localité 11] représenté par Me Elsa LEHERISSEY, avocat au barreau de LILLE
Mme [P] [X] [Adresse 8] [Localité 11] représentée par Me Elsa LEHERISSEY, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE [Adresse 5] situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société CITYA DESCAMPIAUX [Adresse 10] [Localité 11] représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la clôture différée de l’affaire au 31 Janvier 2024.
A l’audience publique du 04 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Il existe à [Localité 11] deux immeubles contigüs qui ont appartenu à la société Bazar de Wazemmes G. Jacquemart, laquelle les a soumis au régime de la copropriété : - l’immeuble du [Adresse 4] dont le règlement résulte d’un acte du 5 octobre 1963, - l’immeuble du [Adresse 6] de la même rue dont le règlement résulte d’un acte du 1er mars 1990. Les deux copropriétés ont été réunies en 2008.
M. [G] et Mme [X] ont acquis, le 26 avril 2021, les lots 1006 (un appartement au 5ème étage du bâtiment du [Adresse 8]), 1008, 1009 et 1011 (trois greniers au 6ème étage).
Estimant que le lot 1006 disposait d’un système de chauffage autonome mais supportait des charges de chauffage collectif tandis que d’autres appartements du 5ème étage étaient effectivement raccordés au chauffage collectif mais ne contribuaient pas aux charges, ils ont demandé l’organisation d’une assemblée générale extraordinaire. Celle-ci s’est réunie le 30 juillet 2021 mais a rejeté, faute d’unanimité, la résolution qu’ils proposaient.
Par acte d’huissier du 22 décembre 2021, M. [G] et Mme [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Lille.
Après avoir reçu l’accord des parties, le juge de la mise en état a ordonné le 23 février 2022 une médiation qui n’a pas permis de parvenir à la résolution amiable du litige.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, M. [G] et Mme [X] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 10 et 43 de la Loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu le règlement de copropriété du 16 février 1990 de l’immeuble n°[Adresse 9], Vu le règlement de copropriété du 5 octobre 1963 de l’immeuble n° [Adresse 4], Vu le règlement de copropriété du 3 mars 2008 de l’ensemble immobilier [Adresse 5], - Déclarer contraire aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 la clause de répartition des charges communes prévue au règlement de copropriété de l'immeuble [Adresse 5] en ce qu'elle soumet le lot 1006 aux charges spéciales d’eau chaude et de chauffage collectif ; - Dire que cette clause est non écrite ; - Ordonner la révision du règlement de copropriété du 3 mars 2008 et du tableau de répartition des charges spéciales d’eau chaude et de chauffage collectif, en procédant à la suppression du lot 1006 du tableau de répartition ; - Ordonner la publication du jugement au service de publicité foncière, dans les deux mois de la date à laquelle il sera devenu définitif et ce, à la diligence et aux frais du syndicat des copropriétaires, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courra de plein droit pendant six mois passé lequel il sera à nouveau fait droit ; - Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 8 490,60 euros arrêtée au 31 mars 2024 outre toutes charges indûment payées au titre des charges spéciales d’eau chaude et de chauffage collectif depuis le 26 avril 2021, et au titre de l’entretien de la chaudière et ce jusqu’à la publication du règlement de copropriété dûment modifié ; - Dire qu’ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ; - Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023, le syndicat des copr