Chambre 04, 16 décembre 2024 — 23/00302
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/00302 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WX5E
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024 DEMANDEUR :
Mme [G] [B] [Adresse 9] [Localité 7]/FRANCE représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A.S. HPM NORD, prise en son établissement secondaire désigné sur l’appellation CLINIQUE [12] ORTHOPEDIQUE, prise en la personne de son représentant légéal [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [F] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Noémie CALESSE, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emmanuelle KRYMKIER-d’ESTIENNE avocat plaidant au barreau de PARIS
M. [D] [J] [Adresse 1] [Localité 8] représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Georges LACOEUILHE avocat plaidant au barreau de PARIS
La MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 10] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Mars 2024.
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Présentant des antécédents d'arthrose invalidante au niveau des deux coudes, ayant justifié une prise en charge à compter de 2017, Mme [G] [B] a souhaité bénéficier d'une intervention chirurgicale afin d'améliorer ses amplitudes articulaires.
Ainsi, le 8 janvier 2020, elle a été hospitalisée à la clinique du sport pour une intervention chirurgicale au niveau du coude droit réalisée par le Dr [D] [J], chirurgien, sous anesthésie générale réalisée par le Dr [A] [F]. L'intervention a consisté en une libération capsulaire et une résection des ostéophytes à ciel ouvert.
Mme [G] [B] s'est rapidement plainte de douleurs importantes à type de brûlures.
Un lavage de la plaie a finalement été réalisé au bloc opératoire le 15 janvier 2020. Des prélèvements ont été réalisés lesquels sont revenus positifs au staphylocoque aureus Meti S. Une antibiothérapie intraveineuse à large spectre a été mise en place.
Mme [G] [B] a quitté la clinique le 23 janvier 2020.
Plusieurs consultations de contrôle ont eu lieu avec le Dr [D] [J]. Lors de la consultation du 26 août 2020, il relevait une évolution défavorable, les amplitudes ayant régressé et correspondant aux amplitudes constatées avant l'intervention initiale.
Malgré la kinésithérapie mise en place, Mme [G] [B] a continué à se plaindre d'une flexion et d'une extension extrêmement limitées et de douleurs chroniques.
S'interrogeant sur la survenue d'une infection nosocomiale et sur la qualité de la prise en charge dont elle a bénéficié à la clinique du sport, Mme [G] [B] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille lequel a, par ordonnance en date du 1er mars 2022, désigné le Dr [L], infectiologue, en qualité d'expert, lequel s'est adjoint le concours du Dr [W], chirurgien orthopédique.
L'expert a déposé son rapport le 3 juillet 2022. Il a conclu que Mme [G] [B] a présenté une infection nosocomiale et que des manquements dans sa prise en charge sont imputables aux Drs [F] et [J].
Suivant exploit délivré les 27 décembre 2022, 2 et 11 janvier 2023, Mme [G] [B] a fait assigner la SAS Hôpital privé métropole Nord, établi à la clinique du sport et de chirurgie orthopédique, ci-après la société HPM Nord, le Dr [A] [F], le Dr [D] [J], la Mutuelle générale de l'éducation nationale, ci-après la MGEN, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assignée, la MGEN n'a pas constitué avocat.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 14 novembre 2023 pour Mme [G] [B], le 15 janvier 2024 pour la société HPM Nord, le 24 juillet 2023 pour le Dr [F] et le 7 août 2023 pour le Dr [J].
La clôture des débats est intervenue le 20 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [G] [B] demande au tribunal de :
Vu l’article L.1142-1 du Code de la santé publique, Vu le rapport d’expertise du Dr [L], juger qu'elle a contracté une infection nosocomiale au cours ou décours de l’opération du 8 janvier 2020 et de l’hospitalisation à la Clinique du Sport du 8 au 14 janvier 2020 ;juger que la société HPM Nord a engagé sa responsabilité du fait de l’infection nosocomiale contractée par elle au cours