Chambre 04, 16 décembre 2024 — 22/05118
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 22/05118 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMGD
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Mme [U] [I] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La Mutuelle Assurance Institueur France (MAIF), prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Patrick DELBAR, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Emeric DESNOIX avocat plaidant au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2023.
A l’audience publique du 04 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022, le véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 4] de Mme [I] a été incendié. Mme [I] a déclaré le sinistre à son assureur, la société MAIF auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d’assurance Plénitude à l’effet du 14 septembre 2021. Après instruction de sa demande l’assureur a notifié un refus de garantie.
Par acte d’huissier du 11 août 2022, Mme [I] a fait assigner la société MAIF devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2024, Mme [I] demande au tribunal de :
Vu les conditions générales du contrat d’assurance, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l’article 1217 du code civil, Vu l’article L.113-5 du code des assurances,
- Condamner la société MAIF à lui verser les sommes de : - 10 068 euros au titre de l’indemnité de remplacement du véhicule, - 6.231, 60 euros au titre de la privation de jouissance, somme arrêtée au 1er août 2023 (577 jours x 10,8 euros) et à parfaire de 10,8 euros par jour jusqu’à exécution de la décision à intervenir, - 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter la société MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner la société MAIF aux dépens de l’instance ; - “Ordonner l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile”.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 10 septembre 2023, la société MAIF demande au tribunal de :
Vu l’ordonnance n° 2009-104 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et ses décrets d’application (n° 2009-874 et 2009-1087), Vu la directive européenne dont elle est issue (Directive 2005/60-CE), Vu les articles L.561-2 et suivants du code monétaire et financier,
À titre principal : - Débouter Mme [I] de sa demande de garantie faute de justifier de l’origine des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule Fiat 500 immatriculé [Immatriculation 4], le tout sur fonds d’incohérences quant à l’état du véhicule ;
À titre subsidiaire : - Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Mme [I] ; - Déclarer Mme [I] privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022 ;
En tout état de cause : - Débouter Mme [I] sa demande au titre d’un préjudice de jouissance eu égard à l’exclusion de garantie existant à ce titre ; - Débouter Mme [I] sa demande au titre d’un préjudice pour résistance abusive ; - Débouter Mme [I] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - Condamner Mme [I] à lui régler la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick Delbar, avocat.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution de la garantie d’assurance :
Il n’est pas contesté qu’au 1er janvier 2022, le véhicule était assuré par la société MAIF en vertu d’un contrat couvrant notamment le risque d’incendie. La matérialité du sinistre n’est pas non plus contestée.
Sur le refus d’indemniser tiré de l’obligation de l’assureur de contribuer à la lutte contre le blanchiment de capitaux :
Il n’est pas contesté que les sociétés d’assurance sont assujetties aux obligations définies aux articles L.561-1 à L561-50 du code monétaire et financier.
Selon les articles L.561-8, L.561-10- 2, L.561-16