Chambre 04, 16 décembre 2024 — 23/02612

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/02612 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7OD

JUGEMENT DU 16 Décembre 2024

DEMANDEUR :

Mme [Z] [W] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEUR :

La S.A. CNP ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Décembre 2023.

A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16.12.2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 21 novembre 2012, M. [J] [R] et Mme [Z] [W] épouse [R] ont souscrit auprès de la Caisse d'Epargne un prêt immobilier d'un montant de 600.000 euros devant être remboursé sur 25 ans.

En couverture du prêt, Mme [Z] [R] a adhéré au contrat d'assurance groupe n°9882R de la CNP Assurances.

A compter de septembre 2017, Mme [Z] [R] a été placée en arrêt de travail en raison d'une scoliose invalidante.

Elle a demandé à bénéficier des prestations prévues au contrat d'assurance.

Par courrier du 12 juillet 2018, la société CNP Assurances a notifié à Mme [Z] [R] son refus de garantie au motif que l'affection à l'origine de son arrêt de travail fait partie des risques exclus.

Par la suite, Mme [Z] [R] a été placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 28 août 2020. Elle a dès lors sollicité à nouveau la société CNP Assurances pour obtenir la mobilisation des garanties souscrites, ce qui lui a été refusé par lettre du 17 août 2022 pour les mêmes motifs.

Suivant exploit délivré le 13 mars 2023, Mme [Z] [R] a fait assigner la société CNP Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de mise en oeuvre de la garantie et d'indemnisation.

Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 6 octobre 2023 pour Mme [Z] [R] et le 1er décembre 2023 pour la société CNP Assurances.

La clôture des débats est intervenue le 15 décembre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024.

* * * *

Aux termes de ses dernières écritures, Mme [Z] [R] demande au tribunal de :

Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil, L112-4, L113-1 du code des assurances,

A titre principal,

condamner la société CNP Assurances à lui verser, au titre de la garantie invalidité totale et définitive, la somme en principal de 472.000,49 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 17 août 2022, A titre subsidiaire,

condamner la société CNP Assurances à lui verser, au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail :* des arrérages à hauteur de 192.138 euros arrêtés à septembre 2024 et à parfaire au jour du jugement * la somme mensuelle de 2.287,36 euros jusqu'au terme du crédit,

En tout état de cause,

condamner la société CNP Assurances à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures, la société CNP Assurances demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1134 et 1315 anciens du code civil, Vu les dispositions des articles L112-4, L113-1, L113-5 du code des assurances, Vu l'article 700 du code de procédure civile,

A titre principal,

débouter Mme [Z] [R] de l'intégralité de ses demandes,condamner Mme [Z] [R] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, A titre subsidiaire,

dire que toute prise en charge du prêt souscrit par Mme [Z] [R] ne peut s'effectuer en tout état de cause que selon les termes et limites contractuels et au profit de l'organisme prêteur, seul bénéficiaire du contrat d'assurance,écarter en totalité l'exécution provisoire, A titre plus subsidiaire, pour le cas où l'exécution provisoire ne serait pas écartée,

ordonner, en application de l'article 521 du code de procédure civile, la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu'à la fin de la procédure et l'épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être son conseil,et à titre infiniment subsidiaire, ordonner à Mme [Z] [R] la constitution d'une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile. Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé