Chambre 04, 16 décembre 2024 — 23/10587

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 04

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 04 N° RG 23/10587 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXN3

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024

DEMANDEUR :

Mme [G] [Y] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE

DEFENDEURS :

La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, prise en son établissement secondaire, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 7] défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice président

GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier

DEBATS :

Vu l’ordonnance de cloture du 04 mars 2024.

A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.

Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 janvier 2016, Mme [G] [Y] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la SA Swisslife assurances de biens (ci-après la société Swisslife).

A la suite de cet accident, une expertise d’assurance a eu lieu et Mme [G] [Y] a été examinée par le Dr [U] le 17 juillet 2017, lequel a retenu une date de consolidation au 31 décembre 2016.

Sur la base de ces conclusions, le 20 juillet 2017, l’assureur a offert, dans une transaction, une indemnisation à hauteur de 23.500 euros et Mme [Y] l’a acceptée le 4 août 2017.

Mme [Y] a ensuite fait demander l’organisation d’une nouvelle expertise et le Dr [U] a achevé son rapport le 15 février 2020.

Les parties n’ont pas trouvé d’accord à la suite de ce second rapport.

Par actes d’huissier des 12 et 16 février 2021, Mme [G] [Y] a fait assigner la société Swisslife et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] [Localité 7] (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir principalement l’annulation de la transaction, l’organisation d’une expertise judiciaire et le versement d’une provision.

Bien que régulièrement assignée, la CPAM n'a pas constitué avocat.

La société Swisslife a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

A la demande des parties et en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant le tribunal afin qu’il soit statué sur la question de fond préalable à l’examen de la recevabilité de l’action.

Par jugement en date du 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment : annulé la transaction proposée par la société Swisslife le 20 juillet 2017 et acceptée par Mme [G] [Y] le 4 août 2017,rejeté la fin de non recevoir,dit que Mme [G] [Y] est recevable à agir en indemnisation de son dommage corporel résultant de l'accident survenu le 17 janvier 2016,ordonné une expertise médicale confiée au Dr [C] [M],sursis à statuer sur les demandes de Mme [G] [Y] dans l'attente du rapport de l'expert,condamné la société Swisslife à payer à Mme [G] [Y] la somme provisionnelle de 23.500 euros,constaté que cette provision a déjà été réglée,condamné la société Swisslife à supporter les dépens de l'incident,condamné la société Swisslife à payer à Me Catherine Pouzol la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La société Swiss Life a relevé appel du jugement.

Par arrêt en date du 15 juin 2023, la cour d'appel de Douai a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 24 février 2022 et, y ajoutant, a condamné la société Swisslife aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Me Catherine Pouzol la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le Dr [M] a déposé son rapport le 15 octobre 2022 et a conclu à la consolidation de l'état de Mme [G] [Y] au 31 décembre 2016.

Par conclusions signifiées le 10 novembre 2023, Mme [G] [Y] a sollicité la reprise de l'instance et la liquidation de ses préjudices.

La clôture des débats est intervenue le 4 mars 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024.

* * * *

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Mme [G] [Y] demande au tribunal de :

Vu les articles L211-9 et suivants du Code des Assurances, A titre principal : condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 285.097.69 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident de la voie publique dont elle a été victime le 17 janvier 2016, A titre subsidiaire : condamner la société Swisslife à lui payer la somme de 226.173.56 euros en indemnisation des préjudices subis du fait de l’acciden